Dispositif :
À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« un an ».
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement vise à réduire de trois ans à un an le délai d'entrée en vigueur de l'interdiction faite aux personnes morales de droit privé à but lucratif de créer ou d'exploiter des établissements et services accueillant des mineurs ou de jeunes majeurs au titre de la protection de l'enfance.
Un délai de trois ans apparaît excessif au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi par la proposition de loi, qui est d'assurer sans délai excessif un cadre de prise en charge protecteur, stable et conforme aux exigences de dignité et de sécurité.
Les constats convergents issus des travaux parlementaires, des inspections administratives et des autorités compétentes ont mis en évidence les risques spécifiques liés à la logique lucrative dans le champ de la protection de l'enfance, justifiant une mise en conformité rapide du secteur.
Un délai d'un an après promulgation permet de concilier :
– la nécessité d'assurer l'effectivité rapide de la protection des enfants,
– et la prise en compte des contraintes d'adaptation des autorités compétentes et des gestionnaires.
Le présent sous-amendement n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de créer une charge nouvelle pour l'État ou pour les collectivités territoriales.
Il se borne à ajuster le délai d'entrée en vigueur d'une interdiction déjà prévue par l'amendement, sans créer d'obligation nouvelle de dépense, ni ouvrir de droit à compensation financière.
Sa mise en œuvre relève de l'organisation des services compétents dans le cadre des moyens existants.
Sort : Rejeté | Déposé le 20/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000138.xml
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Article 1er
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L.221‑1 est ainsi modifié :
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « au moins tous les trois ans » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un rapport rendant compte de ces contrôles est présenté annuellement au conseil départemental. »
2° Le dernier alinéa de l'article L. 221‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe le département ou la collectivité d'accueil territorialement compétent. »
3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article 227‑2 du présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Un décret précise les modalités de contrôle. »
« 4° L'article L. 312‑1 est complété par un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Les établissements et services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 222‑5 et L. 221‑2‑4 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. » ; « 5° À la fin de la dernière phrase du 6° de l'article L. 312‑4, les mots, « et le publie » sont remplacés par les mots : « et rend compte des contrôles effectués en application du dernier alinéa de l'article L. 221‑1. Ce rapport est rendu public. ». « II. – Pour les établissements et services déjà existants, l'interdiction prévue au VIII de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. »