l-interet-des-enfants-51655/articles/article-05.md
Perrine Goulet 5d7ed20cec Amendement AS125 — art. 5
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    « 1° Après l'article L. 221‑4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :
    « Article L. 221‑4‑1. – Les enfants mineurs confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 375‑3 du code civil, bénéficient de l'ensemble des droits et prestations ouverts aux enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l'attribution des bourses d'enseignement supérieur et pour l'accès au logement social.
    « Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 375‑3 du même code avant leur majorité, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 222‑5 du présent code.
    « 2° Le dernier alinéa de l'article L. 222‑5 est complété par les mots : « ou d'achever leur parcours de formation ou d'insertion ». »

Exposé sommaire :

    L'article 5 de la proposition de loi vise à garantir aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance les mêmes droits qu'aux enfants confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance. Le présent amendement modifie la rédaction initiale pour créer un article dédié aux droits des enfants confiés à des tiers dignes de confiance. Il s'agit notamment : de l'accompagnement jeune majeur, de l'accès à la complémentaire santé solidaire, de l'accès aux bourses sur critères sociaux de l'enseignement supérieur et de l'accès au logement social.

Sort : Adopté | Déposé le 19/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000125.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-01-19 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 5

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : « 1° Après l'article L. 2214 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 22141 ainsi rédigé : « Article L. 22141. Les enfants mineurs confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 3753 du code civil, bénéficient de l'ensemble des droits et prestations ouverts aux enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l'attribution des bourses d'enseignement supérieur et pour l'accès au logement social. « Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 3753 du même code avant leur majorité, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 2225 du présent code. « 2° Le dernier alinéa de l'article L. 2225 est complété par les mots : « ou d'achever leur parcours de formation ou d'insertion ». »