l-interet-des-enfants-51655/articles/article-06.md
Perrine Goulet 88e07fd4f2 Amendement AS96 — art. 6
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « dispositions prévues aux 2° à 5° de l'article 375‑3 du code civil et de l'article L. 221‑2‑1 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient »
    les mots :
    « 2° et 3° de l'article 375‑3 du code civil peuvent bénéficier ».

Exposé sommaire :

    L'article 6 vise à permettre aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance de bénéficier, à titre personnel, de la complémentaire santé solidaire (C2S). Alors que le droit à la C2S est en principe examiné au niveau de chaque foyer, une circulaire prévoit déjà que les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance peuvent faire une demande de C2S à titre personnel, indépendamment du foyer fiscal auquel ils sont rattachés. Dans la pratique, ce sont les services départementaux qui procèdent à cette demande pour le compte des enfants qui leur sont confiés de façon pérenne. L'article 6 vise à intégrer ce dispositif dans la loi, et à l'étendre aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance.
    Le présent amendement précise les enfants concernés par la mesure, soit uniquement les enfants confiés à l'ASE ou à des tiers dignes de confiance. En outre, il précise que le bénéfice à titre personnel de la C2S est une possibilité, mais n'est pas automatique, de façon à permettre le rattachement de l'enfant à la complémentaire santé des parents ou du tiers digne de confiance lorsque cela semble préférable (notamment pour maintenir le lien avec la famille de l'enfant).

Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000096.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-01-17 12:00:00 +02:00

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358 B
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# Article 6
Après le cinquième alinéa de l'article L. 8611 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mineures relevant des 2° et 3° de l'article 3753 du code civil peuvent bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire définie à l'article L. 8613 du présent code. »