Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Lors des contrôles réalisés en application du présent article, il est vérifié que les personnels des établissements contrôlés ont produit une attestation d'honorabilité récente, conforme aux délais de renouvellement prévus par les obligations réglementaires en vigueur. Un décret précise les modalités de cette vérification. »
Exposé sommaire :
Depuis le 1 er octobre 2025, les professionnels et les bénévoles intervenant dans le champ de la protection de l'enfance et de l'accueil du jeune enfant doivent fournir, au moins au moment de l'embauche, une attestation d'honorabilité attestant qu'ils ne font l'objet d'aucune mention incompatible avec l'exercice de leurs missions. Cette garantie constitue un outil essentiel de prévention, destiné à éviter des situations dramatiques qui, si elles demeurent minoritaires, entament profondément la confiance des familles dans les structures d'accueil et ternissent l'image de tout le secteur.
L'effectivité de ce nouveau dispositif repose sur sa vérification régulière. Les contrôles réalisés dans les établissements d'accueil représentent ainsi un vecteur adapté pour s'assurer que ces attestations sont bien recueillies et tenues à jour.
Cet amendement vise donc à intégrer explicitement cette vérification dans le champ des contrôles prévus à l'article 1 er , afin de garantir une application uniforme du dispositif d'honorabilité et pour renforcer la sécurité des mineurs pris en charge.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000063.xml
Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
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# Article 1er
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Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
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1° L'article L.221‑1 est ainsi modifié :
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a) À l'avant‑dernier alinéa, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « non lucratifs » ;
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b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « au moins tous les trois ans » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un rapport rendant compte de ces contrôles est présenté annuellement au conseil départemental. »
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2° Le dernier alinéa de l'article L. 221‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe le département ou la collectivité d'accueil territorialement compétent. »
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3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article 227‑2 du présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Un décret précise les modalités de contrôle. »
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« Lors des contrôles réalisés en application du présent article, il est vérifié que les personnels des établissements contrôlés ont produit une attestation d'honorabilité récente, conforme aux délais de renouvellement prévus par les obligations réglementaires en vigueur. Un décret précise les modalités de cette vérification.
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