Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Lors du contrôle prévu au présent article, il est vérifié que les personnels de l'établissement ont produit une attestation d'honorabilité récente, conforme aux délais de renouvellement prévus par les obligations réglementaires en vigueur. Un décret précise les modalités de cette vérification. »
Exposé sommaire :
L'article 2 transforme les évaluations opérés dans les établissements accueillant de jeunes enfants en contrôles, et réduit leur périodicité de 5 à 3 ans. Il est cohérent d'intégrer à ces contrôles la vérification des attestations d'honorabilité généralisées depuis le 1 er octobre 2025.
Cette obligation concourt directement à la protection des mineurs accueillis, en garantissant que les professionnels en contact avec eux satisfont aux exigences minimales de probité et d'absence de condamnation incompatible avec leurs fonctions.
L'amendement propose ainsi d'inscrire explicitement la vérification de de ces attestations d'honorabilité dans le cadre des contrôles visés par l'article 2, afin d'assurer la mise en œuvre homogène de ce nouveau dispositif d'attestation, et la sécurité des enfants pris en charge.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 16/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000081.xml
Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
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# Article 2
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Le I de l'article L. 2324‑2‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° La première phrase est ainsi modifiée :
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a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
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b) Les mots : « une évaluation » sont remplacés par les mots : « un contrôle » ;
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2° À la deuxième phrase, les mots : « cette évaluation » sont remplacés par les mots : « ce contrôle ».
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3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « IV. – Lors du contrôle prévu au présent article, il est vérifié que les personnels de l'établissement ont produit une attestation d'honorabilité récente, conforme aux délais de renouvellement prévus par les obligations réglementaires en vigueur. Un décret précise les modalités de cette vérification. »
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