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32b80ee6aa Amendement 31 — après art. 2
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :
    « de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments »
    les mots :
    « d'augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment sur lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'exercera pas son droit de préemption, dans la mesure où ce terrain constitue une dépendance indispensable et immédiate de ce bâtiment, ou s'il présente un intérêt historique et patrimonial manifeste qui est attaché à ce bâtiment, sans que la surface de ce terrain ne soit disproportionnée par rapport à la superficie de ce bâtiment ».

Exposé sommaire :

    En cohérence avec l'amendement déposé sur l'article 1er, ce sous-amendement vise à offrir aux propriétaires de demeures et bâtiments remarquables la possibilité de conserver les jardins et terrains d'exception qui sont indispensables à la préservation du patrimoine historique et culturel.
    Lorsqu'ils souhaitent vendre leur propriété, en permettant éventuellement l'acquisition séparée par les Safer des biens immobiliers agricoles ou des terrains nus à vocation agricole, ils ont ainsi la possibilité de proposer une séparation des biens plus respectueuse de la défense patrimoniale.

Sort : Retiré | Déposé le 11/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1027P0D1N000031.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2025-03-11 12:00:00 +02:00
7fdd824c93 Amendement 28 (Rect) — après art. 2
Dispositif :

    L'article L. 143‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
    a) À la fin de la première phrase, les mots : « peut exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés » sont remplacés par les mots : « peut : » ;
    b) La deuxième et la dernière phrase sont supprimées ;
    2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
    « 1° Exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés ;
    « 2° Accepter la préemption partielle proposée. En ce cas, il peut exiger que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. À défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire ;
    « 3° Proposer une préemption partielle permettant de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à rendre applicables et opérationnelles les dispositions adoptées en commission.

Sort : Adopté | Déposé le 07/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1027P0D1N000028.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-03-07 12:00:00 +02:00
234b639a7a Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1027.html
2025-03-05 12:00:00 +02:00
7085f66c42 Amendement CE13 — après art. 2
Dispositif :

    Le premier alinéa de l'article L. 143‑10 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est en outre exigé de cette société qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 143‑1‑1, elle adresse au notaire du vendeur une offre d'achat établie, en lien avec les commissaires du Gouvernement, à ses propres conditions ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement de votre rapporteur tire les conséquences des différentes auditions menées pour compléter utilement le mécanisme de préemption en révision des prix de la Safer, tel qu'il est défini à l'article L. 143‑10 du code rural et de la pêche maritime.
    En l'état actuel du droit, les Safer ne disposent d'aucun levier pour procéder à une révision de prix si le vendeur refuse la préemption partielle et exige d'elles de se porter acquéreur de l'ensemble des biens aliénés. Elle sont tenues d'accepter un prix qui peut exagérément tirer à la hausse le prix du foncier, ou renoncer à l'acquisition et à la protection de certaines terres agricoles.
    Ce nouvel article permet désormais aux Safer qui se verraient exiger par le propriétaire-vendeur d'accéder à l'ensemble des biens vendus de proposer une révision de prix, y compris sur les biens pour lesquels elles ne disposent a priori pas de droit de préemption. Pour cela, elle effectue sa proposition en lien avec les commissaires du Gouvernement, c'est-à-dire ses administrations de tutelle, pour préempter au prix du marché et lutter contre la spéculation sur les terres agricoles.

Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0805P0D1N000013.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-03-04 12:00:00 +02:00
3956208fc8 Dépôt : Lutter contre la disparition des terres agricoles et renforcer la régulation des prix du foncier agricole
Texte n° 805, déposé le 21 janvier 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0805.html
2025-01-21 12:00:00 +02:00