Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'aliénation porte simultanément sur des biens soumis au droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et sur d'autres biens, l'information distingue la valeur de ces autres biens et, parmi eux, des biens d'habitation, auxquels sont associés des terrains non bâtis dans la mesure où ces terrains constituent une dépendance indispensable et immédiate des biens d'habitation, ou si ces terrains présentent un intérêt historique et patrimonial manifeste qui est attaché à ces biens, sans que la surface de ces terrains ne soit disproportionnée par rapport à la superficie des biens d'habitation ».
Exposé sommaire :
Cet amendement permet de renforcer l'obligation d'information sur les ventes de biens immobiliers agricoles tout en intégrant la dimension protection du patrimoine défendue par plusieurs autres amendements.
Sort : Adopté | Déposé le 11/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1027P0D1N000038.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La distinction prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable :
« a) Aux terrains qui font partie d'un ensemble immobilier, formé d'une ou plusieurs unités foncières appartenant au même propriétaire, dans lequel est situé un monument historique classé ou inscrit ;
« b) Aux terrains situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou d'un site classé ou inscrit au titre du code de l'environnement ;
« c) Aux terrains labellisés Jardin remarquable par le ministère de la culture. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à compléter les dispositions relatives à la distinction des biens immobiliers, en tenant compte des spécificités des terrains présentant un intérêt patrimonial ou environnemental particulier. Cette modification est motivée par plusieurs considérations juridiques et économiques.
L'urbanisation rapide des dernières décennies a conduit à une réduction significative des terres agricoles, soulevant des préoccupations légitimes quant à la préservation des espaces naturels et agricoles. Toutefois, il serait inapproprié d'imputer cette responsabilité aux propriétaires de terrains ayant une vocation patrimoniale ou environnementale. Ces espaces, souvent intégrés à des propriétés historiques ou naturelles, constituent un patrimoine précieux qui mérite d'être protégé.
En privant ces propriétaires de la majeure partie de leurs terrains, on créerait une situation préjudiciable. Une telle réduction entraînerait inévitablement une dépréciation, parfois très importante, de la valeur de leurs biens immobiliers. Cette dévaluation serait perçue comme une sanction sans fondement légitime. De plus, la dépréciation des biens immobiliers aurait des répercussions financières négatives pour les collectivités locales, dont les recettes dépendent en partie des droits d'enregistrement.
En effet, les droits d'enregistrement perçus lors des transactions immobilières constituent une source de revenus importante pour les collectivités locales. Une diminution de la valeur des biens immobiliers entraînerait une réduction de ces droits, affectant ainsi les ressources financières des collectivités. Ces dernières utilisent ces fonds pour financer divers services publics et infrastructures locales.
En conséquence, il est nécessaire d'exclure du dispositif les terrains présentant un intérêt patrimonial ou environnemental particulier. Cet amendement propose donc d'ajouter les exceptions suivantes :
a) Les terrains qui font partie d'un ensemble immobilier, formé d'une ou plusieurs unités foncières appartenant au même propriétaire, dans lequel est situé un monument historique classé ou inscrit. Ces terrains contribuent à la préservation du patrimoine historique et culturel. Ils constituent un ensemble homogène qui peut être constitué d'une unité foncière d'un seul tenant ou dans certains cas de plusieurs unités foncières, du fait de la présence de voies ou de cours d'eau les traversant.
b) Les terrains situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou d'un site classé ou inscrit au titre du Code de l'environnement. Ces terrains participent à la protection des paysages et des écosystèmes.
c) Les terrains labélisés « Jardin remarquable » par le Ministère de la culture. Ces jardins représentent un patrimoine végétal et paysager exceptionnel.
Ces mesures permettront de préserver ces espaces patrimoniaux et environnementaux, tout en garantissant une équité pour les propriétaires concernés et en maintenant les recettes des collectivités locales.
Par conséquent, cet amendement vise à concilier la nécessité de préserver les terres agricoles avec le respect du patrimoine historique, culturel et naturel, tout en assurant une juste évaluation des biens immobiliers et en soutenant les finances locales.
Sort : Adopté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1027P0D1N000005.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1027.html
Dispositif :
Le premier alinéa de l'article L. 143‑10 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est en outre exigé de cette société qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 143‑1‑1, elle adresse au notaire du vendeur une offre d'achat établie, en lien avec les commissaires du Gouvernement, à ses propres conditions ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de votre rapporteur tire les conséquences des différentes auditions menées pour compléter utilement le mécanisme de préemption en révision des prix de la Safer, tel qu'il est défini à l'article L. 143‑10 du code rural et de la pêche maritime.
En l'état actuel du droit, les Safer ne disposent d'aucun levier pour procéder à une révision de prix si le vendeur refuse la préemption partielle et exige d'elles de se porter acquéreur de l'ensemble des biens aliénés. Elle sont tenues d'accepter un prix qui peut exagérément tirer à la hausse le prix du foncier, ou renoncer à l'acquisition et à la protection de certaines terres agricoles.
Ce nouvel article permet désormais aux Safer qui se verraient exiger par le propriétaire-vendeur d'accéder à l'ensemble des biens vendus de proposer une révision de prix, y compris sur les biens pour lesquels elles ne disposent a priori pas de droit de préemption. Pour cela, elle effectue sa proposition en lien avec les commissaires du Gouvernement, c'est-à-dire ses administrations de tutelle, pour préempter au prix du marché et lutter contre la spéculation sur les terres agricoles.
Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0805P0D1N000013.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto