Amendement 33 — après art. 2 #45

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Dispositif :

À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments »
les mots :
« d'augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d'habitation sur lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'exercera pas son droit de préemption ».

Exposé sommaire :

Le rapporteur propose une troisième voie visant à ce que la SAFER puisse exercer « une préemption partielle permettant de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces derniers terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments ».
Or la notion de « dépendance immédiate » est une notion fiscale prévue à l'article 1381 du code général des impôts portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cela revient à lier le périmètre d'exercice de la préemption partielle à une notion fiscale avec un risque d'effet de bord important. En outre, le caractère disproportionné de la surface de ces terrains par rapport à la superficie des bâtiments manque de précision.
Pour ces raisons, le présent sous-amendement propose une écriture plus souple qui laisse toute sa place à une négociation pragmatique entre la SAFER souhaitant exercer une préemption partielle et le propriétaire prêt à l'accepter, sous réserve que le périmètre autour du bien d'habitation soit correctement délimité.

Sort : Rejeté | Déposé le 11/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1027P0D1N000033.xml

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Dispositif : À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots : « de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments » les mots : « d'augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d'habitation sur lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'exercera pas son droit de préemption ». Exposé sommaire : Le rapporteur propose une troisième voie visant à ce que la SAFER puisse exercer « une préemption partielle permettant de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces derniers terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments ». Or la notion de « dépendance immédiate » est une notion fiscale prévue à l'article 1381 du code général des impôts portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cela revient à lier le périmètre d'exercice de la préemption partielle à une notion fiscale avec un risque d'effet de bord important. En outre, le caractère disproportionné de la surface de ces terrains par rapport à la superficie des bâtiments manque de précision. Pour ces raisons, le présent sous-amendement propose une écriture plus souple qui laisse toute sa place à une négociation pragmatique entre la SAFER souhaitant exercer une préemption partielle et le propriétaire prêt à l'accepter, sous réserve que le périmètre autour du bien d'habitation soit correctement délimité. Sort : Rejeté | Déposé le 11/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1027P0D1N000033.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Le Gouvernement added 1 commit 2026-07-21 03:03:25 +00:00
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :
    « de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments »
    les mots :
    « d'augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d'habitation sur lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'exercera pas son droit de préemption ».

Exposé sommaire :

    Le rapporteur propose une troisième voie visant à ce que la SAFER puisse exercer « une préemption partielle permettant de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces derniers terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments ».
    Or la notion de « dépendance immédiate » est une notion fiscale prévue à l'article 1381 du code général des impôts portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cela revient à lier le périmètre d'exercice de la préemption partielle à une notion fiscale avec un risque d'effet de bord important. En outre, le caractère disproportionné de la surface de ces terrains par rapport à la superficie des bâtiments manque de précision.
    Pour ces raisons, le présent sous-amendement propose une écriture plus souple qui laisse toute sa place à une négociation pragmatique entre la SAFER souhaitant exercer une préemption partielle et le propriétaire prêt à l'accepter, sous réserve que le périmètre autour du bien d'habitation soit correctement délimité.

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