Amendement 33 — après art. 2 #45
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@ -14,5 +14,5 @@ b) La deuxième et la dernière phrase sont supprimées ;
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« 2° Accepter la préemption partielle proposée. En ce cas, il peut exiger que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. À défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire ;
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« 3° Proposer une préemption partielle permettant de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments. »
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« 3° Proposer une préemption partielle permettant d'augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d'habitation sur lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'exercera pas son droit de préemption. »
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