Amendement CE9 — art. premier #42
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## Procédure
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- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 518)
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- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -20,7 +20,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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3° Après l'article L. 134‑3‑1 est inséré un article L. 134‑3‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, elle propose au propriétaire de l'immeuble, à ses frais, des mesures d'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins.
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« Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, elle propose au propriétaire de l'immeuble, à ses frais, des mesures d'accompagnement et de portage des occupants à mobilité réduite, des personnes âgées, des familles monoparentales avec enfants en bas-âge, et des personnes malvoyantes et non-voyantes, permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins.
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« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. »
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