Amendement CE13 — après art. premier #44
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## Procédure
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- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 518)
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- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement CE13)
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I. – Après l'article L. 134‑4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 134‑4-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 134-1 . – À compter du 1 er janvier 2026, les ascenseurs sont dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de troisième, de quatrième ou de cinquième génération ».
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« À compter du 1 er janvier 2028, les ascenseurs sont dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de quatrième ou de cinquième génération ».
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II. – En conséquence, le I de l'article 18 de la loi 10 juillet 1965 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« - lorsque l'immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article 134‑5 du code de la construction et de l'habitation, d'informer les copropriétaires de l'obligation de mettre à niveau les moyens d'alerte et de communication de ce dernier ».
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III. – En conséquence, après le sixième alinéa du VIII de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« À compter du 1 er octobre 2025, lorsqu'un immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de deuxième génération, le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale afin d'examiner une résolution tenant à la mise en conformité de ce dernier à l'article 134‑4 du code de la construction et de l'habitation ».
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« À compter du 1 er octobre 2027, lorsqu'un immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de troisième génération, le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale afin d'examiner une résolution tenant à la mise en conformité de ce dernier à l'article 134‑4 du code de la construction et de l'habitation ».
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