Amendement CE13 — après art. premier #44

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## Procédure
- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 518)
- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement CE13)
I. Après l'article L. 1344 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 1344-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-1 . À compter du 1 er janvier 2026, les ascenseurs sont dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de troisième, de quatrième ou de cinquième génération ».
« À compter du 1 er janvier 2028, les ascenseurs sont dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de quatrième ou de cinquième génération ».
II. En conséquence, le I de l'article 18 de la loi 10 juillet 1965 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - lorsque l'immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article 1345 du code de la construction et de l'habitation, d'informer les copropriétaires de l'obligation de mettre à niveau les moyens d'alerte et de communication de ce dernier ».
III. En conséquence, après le sixième alinéa du VIII de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1 er octobre 2025, lorsqu'un immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de deuxième génération, le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale afin d'examiner une résolution tenant à la mise en conformité de ce dernier à l'article 1344 du code de la construction et de l'habitation ».
« À compter du 1 er octobre 2027, lorsqu'un immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de troisième génération, le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale afin d'examiner une résolution tenant à la mise en conformité de ce dernier à l'article 1344 du code de la construction et de l'habitation ».