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Thomas Lam f99dd70d92 Amendement 44 — art. premier
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 8 à 10.

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de supprimer l'obligation pour les sociétés chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs, dont elle à la charge.
    Cette obligation de stock est en pratique irréalisable, tant au niveau logistique, économique qu'industriel notamment au regard de la vétusté du parc d'ascenseurs en France et au caractère non-standard de nombreuses pièces qui les composent. C'est une immixtion très importante dans la gestion des entreprises privées.
    L'amendement propose par ailleurs de supprimer les sanctions prévues en cas de non-constitution d'un stock de pièces de rechange qui apparaissent disproportionnées.

Sort : Retiré | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000044.xml

Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lise Magnier <PA720230@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2025-01-20 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 1343 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 4112.

« Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard.

« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le nonrespect des obligations de stocks prévues à l'article L. 13431 ne peut constituer un cas de force majeure.

« En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard. » ;

2° Après le même article L. 1343, sont insérés des articles L. 13431 et L. 13432 ainsi rédigés :

« Art. L. 13432. Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 1343 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur.

« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. » ;

2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l'ascenseur. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans. » ;

3° À la première phrase de l'article L. 18111, après la référence : « L. 1332, », sont insérées les références : « L. 1343, L. 13431, L. 13432, ».