Amendement 56 — art. 4 #89

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# Article 4 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prestation d'accueil du jeune enfant et sur la prestation de service unique. Ce rapport évalue les évolutions nécessaires de la prestation d'accueil du jeune enfant et de la prestation de service unique. Il étudie les conséquences de leur mode de calcul sur la qualité d'accueil des enfants et sur le travail des professionnels. Son contenu évalue également la pertinence de supprimer le taux de facturation comme critère de financement des établissements d'accueil du jeune enfant et d'établir des financements uniquement sur la base d'heures facturées. Il propose enfin des préconisations d'évolution du mode de financement des établissements d'accueil des jeunes enfants.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prestation d'accueil du jeune enfant et sur la prestation de service unique. Ce rapport évalue les évolutions nécessaires de la prestation d'accueil du jeune enfant et de la prestation de service unique. Il étudie les conséquences de leur mode de calcul sur la qualité d'accueil des enfants et sur le travail des professionnels. Son contenu évalue également la pertinence de supprimer le taux de facturation comme critère de financement des établissements d'accueil du jeune enfant et d'établir des financements uniquement sur la base d'heures facturées. Il présente enfin des préconisations d'évolution du mode de financement des établissements d'accueil des jeunes enfants.