Amendement 20 (Rect) — art. 3 #44

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Dispositif :

I. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :
« Après le b du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« c) Les périodes accomplies en qualité d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732‑34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321‑5, à titre exclusif ou principal ou secondaire, à compter du 1 er janvier 2029.
« Les périodes minimales d'assurance mentionnées au présent 2° peuvent varier selon que l'assuré relève du a , du b ou du c de ce même 2°. » ;
II. – En conséquence, à l'alinéa 7, après le mot :
« travaux »,
insérer les mots :
« au sens de l'article L. 732‑34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 ».
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 8.
IV. – En conséquence, rétablir le II de l'alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« II. – Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2029. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à ce que l'extension du bénéfice du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire aux membres de la famille de l'exploitant agricole (conjoint collaborateur ou aide familial) ne s'applique qu'au flux de nouveaux retraités, et non pas également aux personnes déjà à la retraite. En outre, il prévoit que seules les périodes exercées en tant que membres de famille à compter de 2029 sont prises en compte pour le bénéfice du complément différentiel, en cohérence avec l'alignement du taux de cotisation des membres de familles sur celui des chefs d'exploitation à compter de cette date. Il fixe en outre des durées minimales d'assurance différenciées entre les chefs d'exploitation d'une part, et aides familiaux et conjoints collaborateurs d'autre part.
Outre les impacts en gestion que représente l'application aux personnes déjà retraitées, cette mesure aurait en effet un impact financier très important, évalué à 617 millions d'euros par an, dans un contexte où le régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles est en grande partie financé par la solidarité nationale et inter-régimes.
L'application de cette mesure aux seuls nouveaux retraités impliquerait une dépense annuelle évaluée à 4,2 millions d'euros. Elle s'ajouterait aux dépenses supplémentaires issues de la réforme des retraites de base prévue par l'article 87 de la LFSS pour 2025 évaluée à 14 M€ en 2026, 37 M€ en 2027 et 62 M€ en 2028.

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Dispositif : I. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants : « Après le b du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « c) Les périodes accomplies en qualité d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732‑34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321‑5, à titre exclusif ou principal ou secondaire, à compter du 1 er janvier 2029. « Les périodes minimales d'assurance mentionnées au présent 2° peuvent varier selon que l'assuré relève du a , du b ou du c de ce même 2°. » ; II. – En conséquence, à l'alinéa 7, après le mot : « travaux », insérer les mots : « au sens de l'article L. 732‑34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 ». III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 8. IV. – En conséquence, rétablir le II de l'alinéa 11 dans la rédaction suivante : « II. – Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2029. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à ce que l'extension du bénéfice du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire aux membres de la famille de l'exploitant agricole (conjoint collaborateur ou aide familial) ne s'applique qu'au flux de nouveaux retraités, et non pas également aux personnes déjà à la retraite. En outre, il prévoit que seules les périodes exercées en tant que membres de famille à compter de 2029 sont prises en compte pour le bénéfice du complément différentiel, en cohérence avec l'alignement du taux de cotisation des membres de familles sur celui des chefs d'exploitation à compter de cette date. Il fixe en outre des durées minimales d'assurance différenciées entre les chefs d'exploitation d'une part, et aides familiaux et conjoints collaborateurs d'autre part. Outre les impacts en gestion que représente l'application aux personnes déjà retraitées, cette mesure aurait en effet un impact financier très important, évalué à 617 millions d'euros par an, dans un contexte où le régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles est en grande partie financé par la solidarité nationale et inter-régimes. L'application de cette mesure aux seuls nouveaux retraités impliquerait une dépense annuelle évaluée à 4,2 millions d'euros. Elle s'ajouterait aux dépenses supplémentaires issues de la réforme des retraites de base prévue par l'article 87 de la LFSS pour 2025 évaluée à 14 M€ en 2026, 37 M€ en 2027 et 62 M€ en 2028. Sort : Rejeté | Déposé le 03/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2842P0D1N000020.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    I. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :
    « Après le b du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « c) Les périodes accomplies en qualité d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732‑34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321‑5, à titre exclusif ou principal ou secondaire, à compter du 1 er janvier 2029.
    « Les périodes minimales d'assurance mentionnées au présent 2° peuvent varier selon que l'assuré relève du a , du b ou du c de ce même 2°. » ;
    II. – En conséquence, à l'alinéa 7, après le mot :
    « travaux »,
    insérer les mots :
    « au sens de l'article L. 732‑34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 ».
    III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 8.
    IV. – En conséquence, rétablir le II de l'alinéa 11 dans la rédaction suivante :
    « II. – Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2029. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à ce que l'extension du bénéfice du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire aux membres de la famille de l'exploitant agricole (conjoint collaborateur ou aide familial) ne s'applique qu'au flux de nouveaux retraités, et non pas également aux personnes déjà à la retraite. En outre, il prévoit que seules les périodes exercées en tant que membres de famille à compter de 2029 sont prises en compte pour le bénéfice du complément différentiel, en cohérence avec l'alignement du taux de cotisation des membres de familles sur celui des chefs d'exploitation à compter de cette date. Il fixe en outre des durées minimales d'assurance différenciées entre les chefs d'exploitation d'une part, et aides familiaux et conjoints collaborateurs d'autre part.
    Outre les impacts en gestion que représente l'application aux personnes déjà retraitées, cette mesure aurait en effet un impact financier très important, évalué à 617 millions d'euros par an, dans un contexte où le régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles est en grande partie financé par la solidarité nationale et inter-régimes.
    L'application de cette mesure aux seuls nouveaux retraités impliquerait une dépense annuelle évaluée à 4,2 millions d'euros. Elle s'ajouterait aux dépenses supplémentaires issues de la réforme des retraites de base prévue par l'article 87 de la LFSS pour 2025 évaluée à 14 M€ en 2026, 37 M€ en 2027 et 62 M€ en 2028.

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