Dispositif :
À l'alinéa 6, après le mot :
« attendus »,
insérer les mots :
« d'une telle mesure ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2842P0D1N000013.xml
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
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# Article 3 bis (nouveau)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles les montants minimaux des pensions de retraite servies aux non‑salariés agricoles dans les collectivités mentionnées à l'article L. 781‑37 du code rural et de la pêche maritime peuvent être adaptés au coût réel de la vie.
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Ce rapport évalue notamment :
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1° Les écarts de prix entre chaque collectivité concernée et la France hexagonale ;
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2° Le niveau moyen des pensions agricoles servies dans chaque collectivité ;
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3° Les effets d'une majoration territoriale sur le niveau de vie des retraités agricoles ;
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4° Les effets attendus d'une telle mesure sur le taux de pauvreté des ménages agricoles;
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5° Les conditions de financement d'une telle mesure.
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