Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 6 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2190.html
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- 14 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 1909)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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- 11 décembre 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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La section 2 bis du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 245‑6‑1 ainsi rédigé :
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La section 2 bis du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 245‑6‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 245‑6‑1. – Il est institué, aux fins de financer un programme de soutien à l'innovation thérapeutique contre les cancers et les maladies rares de l'enfant, une contribution versée par les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124‑1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162‑17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. »
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« Art. L. 245‑6‑1. – Il est institué, aux fins de financer un programme de soutien à l'innovation thérapeutique contre les cancers et les maladies rares de l'enfant, une contribution versée par les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124‑1 du code de la santé publique, d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l'article L. 162‑17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. »
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# Article 2 bis (nouveau)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l'âge minimal requis pour participer aux essais cliniques en cancérologie, en prenant en compte les avancées scientifiques ainsi que les implications médicales et éthiques de cette participation.
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Ce rapport évalue l'opportunité d'abaisser l'âge minimal d'accès aux essais cliniques en cancérologie de dix-huit à douze ans, en garantissant la sécurité des mineurs.
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# Article 2
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Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires est fixé à 0,10 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre‑mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162‑17 précité ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.
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Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires est fixé à 0,10 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre‑mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.
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Un rapport est remis chaque année au Parlement sur l'affectation et l'utilisation du produit de cette contribution.
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Un rapport sur l'affectation et l'utilisation du produit de cette contribution est remis chaque année au Parlement.
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Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
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# Article additionnel (amendement AS11)
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Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l'âge minimum requis pour participer aux essais cliniques en cancérologie, en prenant en compte les avancées scientifiques ainsi que les implications médicales et éthiques de cette participation.
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Ce rapport devra également évaluer la possibilité d'abaisser l'âge minimum d'accès aux essais cliniques en cancérologie de 18 à 12 ans, en garantissant la sécurité des mineurs.
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