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Assemblée nationale 99b103400d Texte adopté n° 285 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 4 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0285.html
2026-05-13 12:00:00 +02:00

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Article 2

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 24561 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,10 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outremer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 16217 du même code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 51232 du code de la santé publique, à l'exception de ceux désignés comme médicaments orphelins en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'affectation et sur l'utilisation du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 24561 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.