L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 4 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0285.html
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Article 2
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 245‑6‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,10 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre‑mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162‑17 du même code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à l'exception de ceux désignés comme médicaments orphelins en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'affectation et sur l'utilisation du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 245‑6‑1 du code de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.