Amendement 67 — art. premier #29

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Dispositif :

I. – À l'alinéa 37, après le mot :
« application »,
insérer les mots :
« du premier alinéa ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :
« V bis . – Les propriétés de l'établissement public mentionné au premier alinéa du IV du présent article sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévues respectivement aux articles 1380 et 1393 du code général des impôts, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et sont mises à disposition de l'État, ses organismes ou établissements publics. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de maintenir l'application des exonérations des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties dont bénéficient actuellement, sous conditions, les biens appartenant à l'État.
Il prévoit ainsi l'exonération des taxes foncières au profit des biens qui auront été transférés à la foncière de l'État, créée en application de la présente loi, lorsqu'ils seront affectés à un service public ou d'utilité générale et mis à la disposition des services de l'État, de ses organismes ou établissements publics.

Sort : Adopté | Déposé le 28/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2345P0D1N000067.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – À l'alinéa 37, après le mot : « application », insérer les mots : « du premier alinéa ». III. – En conséquence, après le même alinéa 37, insérer l'alinéa suivant : « V bis . – Les propriétés de l'établissement public mentionné au premier alinéa du IV du présent article sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévues respectivement aux articles 1380 et 1393 du code général des impôts, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et sont mises à disposition de l'État, ses organismes ou établissements publics. ». Exposé sommaire : Le présent amendement a pour objectif de maintenir l'application des exonérations des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties dont bénéficient actuellement, sous conditions, les biens appartenant à l'État. Il prévoit ainsi l'exonération des taxes foncières au profit des biens qui auront été transférés à la foncière de l'État, créée en application de la présente loi, lorsqu'ils seront affectés à un service public ou d'utilité générale et mis à la disposition des services de l'État, de ses organismes ou établissements publics. Sort : Adopté | Déposé le 28/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2345P0D1N000067.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – À l'alinéa 37, après le mot :
    « application »,
    insérer les mots :
    « du premier alinéa ».
    III. – En conséquence, après le même alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :
    « V bis . – Les propriétés de l'établissement public mentionné au premier alinéa du IV du présent article sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévues respectivement aux articles 1380 et 1393 du code général des impôts, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et sont mises à disposition de l'État, ses organismes ou établissements publics. ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objectif de maintenir l'application des exonérations des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties dont bénéficient actuellement, sous conditions, les biens appartenant à l'État.
    Il prévoit ainsi l'exonération des taxes foncières au profit des biens qui auront été transférés à la foncière de l'État, créée en application de la présente loi, lorsqu'ils seront affectés à un service public ou d'utilité générale et mis à la disposition des services de l'État, de ses organismes ou établissements publics.

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