Amendement 67 — art. premier #29
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@ -72,7 +72,9 @@ V. – Ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe, ni d'aucune co
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2° Les opérations résultant de la transformation prévue au IV ;
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3° Les transferts de propriété effectués entre l'établissement public créé en application du même IV et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital.
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3° Les transferts de propriété effectués entre l'établissement public créé en application du premier alinéa du même IV et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital.
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V bis . – Les propriétés de l'établissement public mentionné au premier alinéa du IV du présent article sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévues respectivement aux articles 1380 et 1393 du code général des impôts, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et sont mises à disposition de l'État, ses organismes ou établissements publics.
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VI. – L'établissement public mentionné au IV est substitué de plein droit à l'État pour les droits et obligations afférents à la gestion, à l'entretien et à l'exploitation des biens qui lui sont transférés en application du III du présent article à compter de la date de leur transfert. Le décret prévu au même III précise les modalités d'application de cette substitution et énumère les contrats qui en sont exclus.
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