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Sophie Pantel 2e4f2c46c9 Amendement 9 — art. premier
Dispositif :

    I. – Compléter l'alinéa 10 par les deux phrases suivantes :
    « Le capital de cet établissement ne peut qu'être détenu par l'État, des collectivités territoriales et la Caisse des dépôts et consignations. Par dérogation, une part de ce capital pouvant aller jusqu'à 40 % peut faire l'objet d'une souscription ouverte aux seuls Français résidents fiscalement en France dans les conditions définies aux alinéas suivants. »
    II. – Après le même alinéa 10, insérer les cinq alinéas suivants :
    « L'établissement peut proposer une opération permettant aux personnes physiques de nationalité française et résidant fiscalement en France d'accéder à son capital.
    « La décision de la mise en œuvre initiale et de cette opération et des éventuelles augmentations successives est prise par le ministre de l'économie sur demande de l'établissement, après avis consultatif des commissions compétentes de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
    « Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les critères de l'opération, le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de souscription ainsi que, le cas échéant, la durée de l'offre, les modalités d'ajustement de l'offre si la demande est supérieure à l'offre ainsi que les mécanismes assurant la liquidité des titres.
    « Les parts de l'établissement font l'objet d'un traitement réglementaire et fiscal analogue aux sociétés civiles de placement immobilier telles que définies à l'article L. 214‑114 et suivants du code monétaire et financier.
    « Par dérogation au premier alinéa du présent A, les ressortissants d'un pays membre de l'Union Européenne, résidant fiscalement en France depuis plus de cinq ans peuvent souscrire au capital de l'établissement. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer l'actionnariat de l'EPIC qui accueillera le patrimoine immobilier de l'Etat.
    Il propose de réserver à minima 60% du capital de l'établissement à l'Etat, aux collectivités territoriales et à la Caisse des Dépôts, et d'interdire toute participation au capital d'un investisseur privé autre que les citoyens français résidant fiscalement en France (ou les ressortissants de l'UE résidant fiscalement en France depuis plus de 5 ans).
    Ainsi, cet amendement propose, sur avis de l'établissement, après consultation du Parlement de permettre au Ministre de l'économie d'organiser une souscription au capital de l'établissement ouverte aux personnes physiques mentionnées ci-avant.
    Une telle opération aurait de nombreuses vertus :
    Mobiliser l'épargne financière abondante des ménages français (près de 4 000 Md€ de disponibilités et épargne financière sur des produits à faible rendement selon la banque de France) au service de la rénovation du parc immobilier nécessaire à la vie de la Nation Offrir un placement à faible risque à ces épargnants, car reposant sur un large parc de biens immobilier alliant gestion professionnalisée et location à des preneurs de bail publics (Etat et collectivités principalement) Éviter que la foncière ait recours à l'entrée au capital de fonds d'investissements, notamment étrangers, pour financer la rénovation du parc, montage qui seraient en mesure de menacer la souveraineté du pays et de faire entrer à la gouvernance de l'EPIC des actionnaires dont les intérêts ne sont pas alignés avec la raison d'être de l'établissement Cet amendement permet donc de concilier souveraineté, mobilisation de l'épargne privée abondante et pérennisation du patrimoine de la nation.

Sort : Retiré | Déposé le 22/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2345P0D1N000009.xml

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# Article 1er
I. Le I de l'article L. 3211131 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « cet article, », sont insérés les mots : « aux sociétés dont l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État détient directement ou indirectement l'intégralité du capital » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « s'applique », sont insérés les mots : « à l'établissement public national créé par l'article 1er de la loi n° du précitée et ».
II. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 2131 est complété par un l ainsi rédigé :
« l) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État réalisés en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné au même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2402, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État réalisés en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné au même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. Avant tout transfert, l'établissement public établit un dossier d'actif évaluant précisément la valeur de l'actif, comprenant les vérifications suivantes : l'état technique, la conformité réglementaire, la performance énergétique, les risques tels que l'amiante et les pollutions, l'estimation des dépenses d'investissement nécessaires et les scénarios d'usage tels que le maintien, la densification, la mutualisation, la cession ou la reconversion. »
III. Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l'État peuvent être transférés en pleine propriété à l'établissement public créé en application du premier alinéa du IV du présent article. Ces transferts s'effectuent à titre gratuit. Un décret établit la liste des biens transférés et fixe la date de leur transfert.
IV. A. La société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines. Le capital de cet établissement ne peut qu'être détenu par l'État, des collectivités territoriales et la Caisse des dépôts et consignations. Par dérogation, une part de ce capital pouvant aller jusqu'à 40 % peut faire l'objet d'une souscription ouverte aux seuls Français résidents fiscalement en France dans les conditions définies aux alinéas suivants.
L'établissement peut proposer une opération permettant aux personnes physiques de nationalité française et résidant fiscalement en France d'accéder à son capital. « La décision de la mise en œuvre initiale et de cette opération et des éventuelles augmentations successives est prise par le ministre de l'économie sur demande de l'établissement, après avis consultatif des commissions compétentes de l'Assemblée Nationale et du Sénat. « Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les critères de l'opération, le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de souscription ainsi que, le cas échéant, la durée de l'offre, les modalités d'ajustement de l'offre si la demande est supérieure à l'offre ainsi que les mécanismes assurant la liquidité des titres. « Les parts de l'établissement font l'objet d'un traitement réglementaire et fiscal analogue aux sociétés civiles de placement immobilier telles que définies à l'article L. 214114 et suivants du code monétaire et financier. « Par dérogation au premier alinéa du présent A, les ressortissants d'un pays membre de l'Union Européenne, résidant fiscalement en France depuis plus de cinq ans peuvent souscrire au capital de l'établissement. »
B. Cet établissement a pour missions :
1° De gérer, d'entretenir et de rénover les biens immobiliers dont il est propriétaire afin d'optimiser leurs usages et de contribuer aux objectifs de l'État en matière de transition écologique ;
2° De mettre ces biens immobiliers à la disposition des services de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État ou de tout organisme public ou privé ;
3° D'acquérir des biens et droits immobiliers de toute nature ;
4° De valoriser les biens et les droits immobiliers qu'il détient par tous moyens. Dans le cadre de la valorisation du domaine privé, il peut les céder lorsque ceuxci ne sont plus utiles à l'État ;
5° De réaliser tous travaux et toutes opérations d'aménagement, de développement, de promotion, de construction, de restructuration ou de démolition des biens immobiliers ;
6° De réaliser toutes prestations, notamment d'études, de services ou de conseils, au profit de tout organisme public, dans le champ de ses missions.
L'établissement public met les biens dont la propriété lui a été transférée par l'État à la disposition de ce dernier, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État ou de tout organisme public ou privé, dans les conditions prévues par un ou plusieurs contrats de bail ou une ou plusieurs conventions d'occupation du domaine public.
Cet établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6° du présent B, après accord du ministre chargé des domaines.
Il est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du code de la commande publique, des marchés globaux de performance, définis à l'article L. 21713 du même code, et des contrats de performance énergétique à paiement différé, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2023222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.
C. L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est composé de représentants de l'État, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l'établissement. Son président est le directeur de l'immobilier de l'État.
L'établissement public est dirigé par un directeur général qui est responsable de sa gestion.
D. Les ressources de l'établissement public sont constituées par :
a) Les subventions de l'État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
b) Les emprunts de toute nature, y compris les créditsbaux ;
c) Le produit d'opérations commerciales ;
d) Les dons et legs ;
e) Le revenu des biens meubles et immeubles ;
f) Le produit des placements ;
g) Le produit des aliénations ;
h) Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
L'établissement public est soumis au contrôle économique et financier de l'État.
E. La transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État en établissement public n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l'établissement public sont ceux de cette société au moment de la transformation de sa forme juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ses biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État pour la gestion de l'immobilier de l'État et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 2331 à L. 2334 du code de commerce.
V. Ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe, ni d'aucune contribution ni d'aucuns frais perçus au profit du Trésor :
1° Les transferts de propriété mentionnés au III du présent article ;
2° Les opérations résultant de la transformation prévue au IV ;
3° Les transferts de propriété effectués entre l'établissement public créé en application du même IV et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital.
VI. L'établissement public mentionné au IV est substitué de plein droit à l'État pour les droits et obligations afférents à la gestion, à l'entretien et à l'exploitation des biens qui lui sont transférés en application du III du présent article à compter de la date de leur transfert. Le décret prévu au même III précise les modalités d'application de cette substitution et énumère les contrats qui en sont exclus.
VII. Nonobstant toute disposition contraire, l'établissement public mentionné au premier alinéa du IV ainsi que ses filiales peuvent conclure des emprunts de toute nature, y compris des créditsbaux immobiliers.
VIII. L'avis conforme de l'établissement public mentionné au premier alinéa du IV ou de ses filiales est requis pour l'inscription d'un ou de plusieurs de leurs biens sur la liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
IX. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article, notamment le nom et la composition du conseil d'administration de l'établissement public mentionné au IV ainsi que la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État, qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2027.