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Aurélien Le Coq b4574ad290 Amendement 24 — art. premier
Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 9, supprimer les mots :
    « ou du domaine public ».
    II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 18, supprimer les mots :
    « ou une ou plusieurs conventions d'occupation du domaine public ».

Exposé sommaire :

    À travers cet amendement, les députés du groupe LFI proposent d'exclure du transfert vers l'EPIC l'ensemble des biens du domaine public de l'État, c'est-à-dire ceux étant affectés à l'usage direct du public ou au bon fonctionnement du service public.
    Nous nous opposons frontalement à la mise en place d'une telle foncière de l'État : cette réforme, vielle marotte de la macronie, n'a pour seul objectif que de faire des économies au détriment de notre patrimoine public.
    A minima, pour réduire l'impact négatif d'une telle réforme sur la gestion de notre patrimoine public, nous souhaitons en exclure l'ensemble des biens appartenant au domaine public de l'État. Les seuls biens transmis seront donc ceux appartenant à son domaine privé, c'est-à-dire ceux n'étant pas directement affectés au fonctionnement direct d'un service public.
    En premier lieu, le domaine public n'a pas de valeur marchande (il est inaliénable), donc son transfert vers un établissement public à caractère industriel ou commercial n'aurait aucun sens : il ne générerait aucune de recettes pour l'État, ni ne permettrait le valoriser mieux que ne font, déjà, les ministères.
    Ensuite, les biens du domaine public sont affectés à des missions de service public et d'intérêt général (transports, éducation, santé, etc.). À partir du moment où la foncière ne procède que d'une logique purement patrimoniale et financière, ce transfert aura pour conséquence de mettre gravement en cause la continuité et la qualité de ces services.
    Or, dans l'état actuel de rédaction de la PPL, nous ne pouvons pas garantir que la foncière privilégie le bon fonctionnement du service public. Rien n'indique qu'elle n'engage les ressources nécessaires pour l'aménagement de l'immobilier de l'Etat au regard des besoins du service public : bien au contraire ! L'externalisation au profit d'un EPIC de la politique immobilière de l'État est dangereuse puisqu'elle subordonnera les missions d'intérêt général à la recherche de l'équilibre budgétaire : rappelons que l'EPIC exerce, en droit, une activité économique, de type concurrentielle, « d'une manière similaire à une entreprise ordinaire ».
    Sans oser l'avouer clairement, cette réforme vise donc, à terme, à opérer une privatisation rampante du patrimoine de l'État. Combien d'EPIC ont ainsi été transformé, après quelques années seulement d'exercice, en société anonyme (SA) privées ? Doit-on rappeler l'exemple de la Poste, de GDF, de France Télécom ou encore des aéroports de Paris ? Ce dernier cas est d'ailleurs emblématique de la vente des bijoux de famille au profit du privé par la macronie, qui proposait dès 2019 la privatisation de cet actif stratégique de l'Etat.
    Pire, la privatisation s'accompagne régulièrement d'une ouverture du capital à des investisseurs privés, voire à la vente de biens stratégiques à des entités étrangères : devenues des entreprises ayant un objectif de rentabilité, EDF et Alstom ont ainsi cédé à General Electric des turbines nucléaires.
    Doit-on se résoudre à accepter que nos universités, nos centres de recherche publics, nos routes ou nos commissariats soient gérées dans une logique marchande et de performance ? Faut-il accepter qu'une entité extérieure à l'Etat puisse prendre en charge plus de 73.6 Md€ d'immobilier de l'Etat, sans qu'un contrôle satisfaisant ne puisse être opéré par la Représentation nationale ?
    Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons d'exclure du transfert l'ensemble des biens relevant du domaine public de l'État afin d'éviter que cette réforme absurde ne nuise au bon fonctionnement du service public.

Sort : Rejeté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2345P0D1N000024.xml

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# Article 1er
I. Le I de l'article L. 3211131 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « cet article, », sont insérés les mots : « aux sociétés dont l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État détient directement ou indirectement l'intégralité du capital » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « s'applique », sont insérés les mots : « à l'établissement public national créé par l'article 1er de la loi n° du précitée et ».
II. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 2131 est complété par un l ainsi rédigé :
« l) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État réalisés en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné au même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2402, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État réalisés en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné au même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. Avant tout transfert, l'établissement public établit un dossier d'actif évaluant précisément la valeur de l'actif, comprenant les vérifications suivantes : l'état technique, la conformité réglementaire, la performance énergétique, les risques tels que l'amiante et les pollutions, l'estimation des dépenses d'investissement nécessaires et les scénarios d'usage tels que le maintien, la densification, la mutualisation, la cession ou la reconversion. »
III. Des biens immobiliers relevant du domaine privé de l'État peuvent être transférés en pleine propriété à l'établissement public créé en application du premier alinéa du IV du présent article. Ces transferts s'effectuent à titre gratuit. Un décret établit la liste des biens transférés et fixe la date de leur transfert.
IV. A. La société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines.
B. Cet établissement a pour missions :
1° De gérer, d'entretenir et de rénover les biens immobiliers dont il est propriétaire afin d'optimiser leurs usages et de contribuer aux objectifs de l'État en matière de transition écologique ;
2° De mettre ces biens immobiliers à la disposition des services de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État ou de tout organisme public ou privé ;
3° D'acquérir des biens et droits immobiliers de toute nature ;
4° De valoriser les biens et les droits immobiliers qu'il détient par tous moyens. Dans le cadre de la valorisation du domaine privé, il peut les céder lorsque ceuxci ne sont plus utiles à l'État ;
5° De réaliser tous travaux et toutes opérations d'aménagement, de développement, de promotion, de construction, de restructuration ou de démolition des biens immobiliers ;
6° De réaliser toutes prestations, notamment d'études, de services ou de conseils, au profit de tout organisme public, dans le champ de ses missions.
L'établissement public met les biens dont la propriété lui a été transférée par l'État à la disposition de ce dernier, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État ou de tout organisme public ou privé, dans les conditions prévues par un ou plusieurs contrats de bail.
Cet établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6° du présent B, après accord du ministre chargé des domaines.
Il est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du code de la commande publique, des marchés globaux de performance, définis à l'article L. 21713 du même code, et des contrats de performance énergétique à paiement différé, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2023222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.
C. L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est composé de représentants de l'État, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l'établissement. Son président est le directeur de l'immobilier de l'État.
L'établissement public est dirigé par un directeur général qui est responsable de sa gestion.
D. Les ressources de l'établissement public sont constituées par :
a) Les subventions de l'État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
b) Les emprunts de toute nature, y compris les créditsbaux ;
c) Le produit d'opérations commerciales ;
d) Les dons et legs ;
e) Le revenu des biens meubles et immeubles ;
f) Le produit des placements ;
g) Le produit des aliénations ;
h) Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
L'établissement public est soumis au contrôle économique et financier de l'État.
E. La transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État en établissement public n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l'établissement public sont ceux de cette société au moment de la transformation de sa forme juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ses biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État pour la gestion de l'immobilier de l'État et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 2331 à L. 2334 du code de commerce.
V. Ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe, ni d'aucune contribution ni d'aucuns frais perçus au profit du Trésor :
1° Les transferts de propriété mentionnés au III du présent article ;
2° Les opérations résultant de la transformation prévue au IV ;
3° Les transferts de propriété effectués entre l'établissement public créé en application du même IV et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital.
VI. L'établissement public mentionné au IV est substitué de plein droit à l'État pour les droits et obligations afférents à la gestion, à l'entretien et à l'exploitation des biens qui lui sont transférés en application du III du présent article à compter de la date de leur transfert. Le décret prévu au même III précise les modalités d'application de cette substitution et énumère les contrats qui en sont exclus.
VII. Nonobstant toute disposition contraire, l'établissement public mentionné au premier alinéa du IV ainsi que ses filiales peuvent conclure des emprunts de toute nature, y compris des créditsbaux immobiliers.
VIII. L'avis conforme de l'établissement public mentionné au premier alinéa du IV ou de ses filiales est requis pour l'inscription d'un ou de plusieurs de leurs biens sur la liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
IX. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article, notamment le nom et la composition du conseil d'administration de l'établissement public mentionné au IV ainsi que la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État, qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2027.