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0f56d32723 Amendement 8 — après art. 3
Dispositif :

    Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
    1° Après l'article 222‑23‑2 du code pénal, est inséré un article 222‑23‑2‑1 ainsi rédigé :
    « Art. – L. 222‑23‑2‑1 . – Hors le cas prévu à l'article 222‑23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, commis par un majeur sur la personne d'un mineur, si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage. » ;
    2° Au second alinéa de l'article 225‑12‑1, les mots : « est mineure ou » sont supprimés.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à garantir une protection pleine et entière aux mineurs en situation de prostitution en qualifiant systématiquement de viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, commis par un majeur à leur encontre.
    La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste prévoit que constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans, dès lors que la différence d'âge entre eux est d'au moins cinq ans. Cette condition d'âge ne s'applique pas en cas d'inceste ou lorsque l'acte est commis en échange ou en octroi d'une rémunération, ce qui inclut la prostitution.
    Toutefois, ce cadre juridique ne couvre pas pleinement les mineurs de 15 à 18 ans en situation de prostitution. En l'état du droit, un acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de plus de quinze ans en échange d'une rémunération ne peut être systématiquement qualifié de viol, ce qui crée une inégalité de protection selon l'âge du mineur.
    Or, la prostitution des mineurs, qu'ils soient âgés de 14 ans ou de 17 ans, constitue une forme de violence et d'exploitation sexuelle incompatible avec la notion de consentement. Elle relève d'un abus systématique de vulnérabilité et doit faire l'objet d'une répression sans équivoque.
    Cet amendement vient donc lever cette ambiguïté en posant un principe clair : toute relation sexuelle imposée à un mineur en situation de prostitution doit être qualifiée de viol, quel que soit son âge. Il s'agit ainsi de renforcer la protection des mineurs et d'assurer une réponse pénale à la hauteur de la gravité des faits.
    Le code pénal ne pouvant pas sanctionner deux fois les mêmes faits, il supprime la mention "mineure" de l'article 225-12-1 du code pénal relatif à la répression du recours à la prostitution.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1181P0D1N000008.xml

Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alain David <PA1008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-03-28 12:00:00 +02:00
3fdfa42dd9 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 12 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1181.html
2025-03-26 12:00:00 +02:00
4f704fb1a7 Adopté : amendement CL21 de Sarah Legrain (LFI-NFP) et 66 cosignataires 2025-03-26 13:20:56 +01:00
df29e34c93 Adopté : amendement CL11 de Céline Thiébault-Martinez (SOC) et 7 cosignataires 2025-03-26 13:20:21 +01:00
04e7b7024c Adopté : amendement CL51 de Marie-Charlotte Garin (EcoS) et 1 cosignataires 2025-03-26 13:09:16 +01:00
d85c6fd29d Amendement CL51 — art. unique
Dispositif :

    I. – Supprimer l'alinéa 11.
    II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.

Exposé sommaire :

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement supprime la mention du défaut de consentement des articles 222‑22‑2 et 222‑23, puisque la définition prévue à l'article 222‑22 et modifiée par la proposition de loi s'applique à l'ensemble des articles relatifs aux agressions sexuelles, qui comprennent aussi bien le viol que les autres agressions sexuelles.

Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000051.xml

Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-03-24 12:00:00 +02:00
d5a5a0304b Amendement CL55 — art. unique
Dispositif :

    À la dernière phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « silence ou de l'absence de résistance de la personne »
    les mots :
    « seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».

Exposé sommaire :

    Conformément à l'avis rendu par le Conseil d'État le 6 mars 2025, le présent amendement précise que c'est du seul silence ou de la seule absence de réaction que ne peut être déduit le consentement.
    Cette reformulation semble en effet nécessaire afin de le pas limiter l'appréciation du juge, y compris dans les cas où le silence gardé peut, articulé avec d'autres éléments circonstanciels, permettre de déduire le consentement.

Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000055.xml

Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-03-24 12:00:00 +02:00
aaec4f8565 Amendement CL21 — après art. unique
Dispositif :

    Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la redéfinition pénale des infractions d'agression sexuelle et de viol sur le traitement judiciaire des violences sexuelles, du dépôt de plainte jusqu'au délibéré.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à demander au Gouvernement d'évaluer, par la remise d'un rapport, les effets de l'adoption de ces dispositions sur le traitement judiciaire des violences sexuelles, du dépôt de plainte jusqu'au délibéré.
    Il y a urgence à améliorer le traitement judiciaire des violences sexistes et sexuelles dans notre pays. Au-delà du faible taux de condamnation qui les caractérise, cette procédure est tout particulièrement coûteuse pour les victimes de ce type de violences. Elles portent alors plainte au prix de violences redoublées : refus de prise de plainte, confrontation avec l'agresseur, questions déplacées, procès éprouvant... Cette victimisation secondaire survient lorsque les victimes d'actes criminels subissent une première blessure par le crime, et une seconde par les acteurs du système de justice pénale. C'est ainsi que le traitement judiciaire devient une épreuve supplémentaire, qui peut accentuer le stress post‑traumatique, alors que le droit international consacre le droit des victimes à être protégées.
    Comme l'expliquait le magistrat Frédéric Macé, président de l'Association française des magistrats instructeurs, la notion de consentement est déjà omniprésente dès le recueil de la plainte, ainsi qu'au stade de l'instruction. L'Union syndicale des magistrats confirme que la manière dont la victime a exprimé ou non son consentement est déjà recherchée par le juge. Or, si la question du consentement est centrale, elle l'est surtout d'une manière qui accable et culpabilise les victimes. D'ailleurs, la focale est bien souvent rapidement élargie à certains préjugés sexistes, ou à des questions intrusives dans leur vie privée (notamment sexuelle) qui ne sont pas nécessaires à la recherche de la vérité ou aux droits de la défense. Pour Magali Lafourcade, ancienne juge d'instruction et secrétaire générale de la CNCDH, « aujourd'hui, c'est la victime qui est au cœur de l'enquête. Tout tourne autour de la consolidation de son récit (...). Beaucoup de femmes sont, de ce fait, découragées à porter plainte ».
    Or, nous faisons le pari que cette proposition de loi peut faire bouger les lignes et contribuer à ce que la honte change de camp. En redéfinissant les infractions d'agression sexuelle et de viol à partir de la notion de consentement, ici soigneusement définie, elle invite l'ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire à examiner les circonstances environnantes dans lesquelles le consentement a été exprimé et, surtout, à questionner l'agresseur présumé sur les mesures raisonnables prises pour s'assurer non seulement de l'existence mais aussi de la validité de celui-ci. Il s'agissait de l'objectif de la proposition de loi similaire que nous avons déposé en février 2024. C'est également l'objet de notre proposition de résolution visant à mettre fin à la victimisation secondaire lors des procédures judiciaires pour violences sexuelles.
    Cependant, cette situation est aussi largement due au manque de moyens structurel dont souffre le système judiciaire, situation aggravée par l'obsession de l'austérité qui a caractérisé tous les gouvernements macronistes successifs. Ainsi, il nous manque la moitié de magistrats et de greffiers par rapport à ce que prévoyait la loi d'orientation et de programmation de la justice. Nous demandons le recrutement du double de magistrats déjà en poste, ainsi que le recrutement et la formation de 603 magistrats spécialisés sur les violences sexistes et sexuelles.
    Nous proposons donc de demander au Gouvernement la remise d'un rapport afin d'évaluer les effets de l'adoption de cette loi sur le phénomène de victimisation secondaire qui accable encore souvent les victimes de violences sexuelles.

Sort : Adopté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000021.xml

Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
2025-03-21 12:00:00 +02:00
b7760b9772 Amendement CL11 — après art. unique
Dispositif :

    Dans un délai de dix-huit mois puis de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact de la présente loi. Ces deux rapports évaluent notamment l'impact de ladite loi d'une part, sur la proportion des plaintes déposées par rapport au nombre total d'agressions sexuelles et d'autre part, sur la proportion des agressions sexuelles faisant l'objet d'une condamnation.

Exposé sommaire :

    Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à évaluer l'impact de la proposition de loi introduisant la notion du consentement dans la définition pénale de l'agression sexuelle, et donc du viol dans un délai de 18 mois puis dans un délai de 3 ans, afin d'introduire une « clause de revoyure ».
    Deux impacts doivent particulièrement être évalués : la fonction « éducative » et communicationnelle« de la loi à faire émerger une culture du consentement dans notre société, et son impact sur les jugements prononcés.
    C'est pourquoi le premier impact à particulièrement évaluer est la proportion de plaintes déposées par rapport au total d'agressions sexuelles.
    Aujourd'hui, 94 000 femmes qui, au cours d'une année, sont victimes de viols et/ou de tentatives de viol en France [1].
    Seuls 12 % d'entre elles portent plainte.
    Le rapport demandé ici évaluera si la loi a augmenté ce taux.
    Le second impact porte sur l'impact judiciaire de la loi, et se penchera sur la proportion des agressions sexuelles faisant l'objet d'une condamnation.
    En 2020, seul 0,6 % des viols déclarés par des majeurs ont fait l'objet d'une condamnation.
    Le rapport demandé ici devra évaluer si la loi a également augmenté ce taux. Tel est le sens de cet amendement de rapport.
    *
    [1] Source : Observatoire national des violences faites aux femmes.

Sort : Adopté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000011.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-03-21 12:00:00 +02:00
c3d336903b Dépôt : Modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles
Texte n° 842, déposé le 21 janvier 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0842.html
2025-01-21 12:00:00 +02:00