Amendement CL1 — art. unique #37

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Dispositif :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Après l'article 222‑23, il est inséré un article 222‑23‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 222‑23‑1 A. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par une personne majeure sur une personne de moins de quinze ans est un viol. »

Exposé sommaire :

En France, il n'existe à ce jour aucun seuil d'âge de non-consentement de l'enfant aux abus sexuels. L'enfant victime doit prouver qu'il a été contraint par son agresseur pour ne pas être considéré comme consentant.
L'âge de la majorité sexuelle étant fixé à quinze ans en France, en référence à l'âge de la puberté, il est raisonnable de définir qu'en‑dessous de cette limite, toute relation sexuelle avec un majeur équivaut à un viol, même si le mineur donne des signes extérieurs de consentement, pouvant être plongé dans un état de sidération ou de dissociation
Cet amendement vise donc à introduire clairement une présomption de non-consentement en cas de relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 18/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000001.xml

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Dispositif : Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 5° Après l'article 222‑23, il est inséré un article 222‑23‑1 A ainsi rédigé : « Art. 222‑23‑1 A. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par une personne majeure sur une personne de moins de quinze ans est un viol. » Exposé sommaire : En France, il n'existe à ce jour aucun seuil d'âge de non-consentement de l'enfant aux abus sexuels. L'enfant victime doit prouver qu'il a été contraint par son agresseur pour ne pas être considéré comme consentant. L'âge de la majorité sexuelle étant fixé à quinze ans en France, en référence à l'âge de la puberté, il est raisonnable de définir qu'en‑dessous de cette limite, toute relation sexuelle avec un majeur équivaut à un viol, même si le mineur donne des signes extérieurs de consentement, pouvant être plongé dans un état de sidération ou de dissociation Cet amendement vise donc à introduire clairement une présomption de non-consentement en cas de relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans. Sort : Retiré après publication | Déposé le 18/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000001.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « 5° Après l'article 222‑23, il est inséré un article 222‑23‑1 A ainsi rédigé :
    « Art. 222‑23‑1 A. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par une personne majeure sur une personne de moins de quinze ans est un viol. »

Exposé sommaire :

    En France, il n'existe à ce jour aucun seuil d'âge de non-consentement de l'enfant aux abus sexuels. L'enfant victime doit prouver qu'il a été contraint par son agresseur pour ne pas être considéré comme consentant.
    L'âge de la majorité sexuelle étant fixé à quinze ans en France, en référence à l'âge de la puberté, il est raisonnable de définir qu'en‑dessous de cette limite, toute relation sexuelle avec un majeur équivaut à un viol, même si le mineur donne des signes extérieurs de consentement, pouvant être plongé dans un état de sidération ou de dissociation
    Cet amendement vise donc à introduire clairement une présomption de non-consentement en cas de relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans.

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