Amendement CL2 — art. unique #38
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## Procédure
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- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 842)
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- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -8,6 +8,8 @@ a) Au premier alinéa, les mots : « commise avec violence, contrainte, menace o
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b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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Lorsqu'elle est commise avec tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, tout acte bucco-génital ou tout acte bucco-anal, l'atteinte sexuelle définie au premier alinéa constitue un viol au sens de l'article 222‑23.
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« Dans la présente section, le consentement suppose que celui‑ci a été donné librement. Il est spécifique et peut être retiré avant ou pendant l'acte à caractère sexuel. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du silence ou de l'absence de résistance de la personne.
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« Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis notamment avec violence, contrainte, menace ou surprise.
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