Amendement CL24 — art. unique #51

Closed
Céline Thiébault-Martinez wants to merge 1 commit from amendements/commission/cl24 into main

Dispositif :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout retrait ou absence de port de préservatif non consenti lors d'un acte de pénétration sexuelle est un viol. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inscrire explicitement dans l'article 222‑23 du code pénal que le « stealthing » — le retrait non consenti du préservatif lors d'un rapport sexuel, à l'insu du ou de la partenaire — constitue un viol.
À ce jour, aucune jurisprudence ne permet encore de sanctionner spécifiquement cette pratique. Or, dans le cas du stealthing, ce n'est pas l'acte de pénétration lui-même qui est imposé contre la volonté de la victime, mais l'une de ses conditions essentielles : le port du préservatif.
La jurisprudence reconnaît déjà la qualification de viol par surprise lorsqu'un rapport sexuel résulte d'un stratagème visant à tromper la victime et à vicier son consentement, le rendant ainsi nul. Par exemple, un acte sexuel obtenu après que l'auteur a menti sur son identité et incité la victime à se bander les yeux est qualifié de viol.
Si l'on peut espérer que les juridictions reconnaîtront le stealthing comme un viol par surprise, il est nécessaire de sécuriser cette qualification en l'inscrivant clairement dans la loi.

Sort : Rejeté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000024.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Tout retrait ou absence de port de préservatif non consenti lors d'un acte de pénétration sexuelle est un viol. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à inscrire explicitement dans l'article 222‑23 du code pénal que le « stealthing » — le retrait non consenti du préservatif lors d'un rapport sexuel, à l'insu du ou de la partenaire — constitue un viol. À ce jour, aucune jurisprudence ne permet encore de sanctionner spécifiquement cette pratique. Or, dans le cas du stealthing, ce n'est pas l'acte de pénétration lui-même qui est imposé contre la volonté de la victime, mais l'une de ses conditions essentielles : le port du préservatif. La jurisprudence reconnaît déjà la qualification de viol par surprise lorsqu'un rapport sexuel résulte d'un stratagème visant à tromper la victime et à vicier son consentement, le rendant ainsi nul. Par exemple, un acte sexuel obtenu après que l'auteur a menti sur son identité et incité la victime à se bander les yeux est qualifié de viol. Si l'on peut espérer que les juridictions reconnaîtront le stealthing comme un viol par surprise, il est nécessaire de sécuriser cette qualification en l'inscrivant clairement dans la loi. Sort : Rejeté | Déposé le 21/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000024.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Céline Thiébault-Martinez added 1 commit 2026-07-21 03:22:55 +00:00
Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Tout retrait ou absence de port de préservatif non consenti lors d'un acte de pénétration sexuelle est un viol. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à inscrire explicitement dans l'article 222‑23 du code pénal que le « stealthing » — le retrait non consenti du préservatif lors d'un rapport sexuel, à l'insu du ou de la partenaire — constitue un viol.
    À ce jour, aucune jurisprudence ne permet encore de sanctionner spécifiquement cette pratique. Or, dans le cas du stealthing, ce n'est pas l'acte de pénétration lui-même qui est imposé contre la volonté de la victime, mais l'une de ses conditions essentielles : le port du préservatif.
    La jurisprudence reconnaît déjà la qualification de viol par surprise lorsqu'un rapport sexuel résulte d'un stratagème visant à tromper la victime et à vicier son consentement, le rendant ainsi nul. Par exemple, un acte sexuel obtenu après que l'auteur a menti sur son identité et incité la victime à se bander les yeux est qualifié de viol.
    Si l'on peut espérer que les juridictions reconnaîtront le stealthing comme un viol par surprise, il est nécessaire de sécuriser cette qualification en l'inscrivant clairement dans la loi.

Sort : Rejeté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000024.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
angit-admin added the
Rejeté
label 2026-07-21 03:22:55 +00:00

Pull request closed

Sign in to join this conversation.
No reviewers
No milestone
No project
No assignees
1 participant
Notifications
Due date
The due date is invalid or out of range. Please use the format "yyyy-mm-dd".

No due date set.

Dependencies

No dependencies set.

Reference: assemblee-nationale/modifier-la-definition-penale-du-viol-et-des-agressions-sexu-51349#51
No description provided.