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Député PA720386 2a89171b94 Amendement CL1 — art. unique
Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « 5° Après l'article 222‑23, il est inséré un article 222‑23‑1 A ainsi rédigé :
    « Art. 222‑23‑1 A. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par une personne majeure sur une personne de moins de quinze ans est un viol. »

Exposé sommaire :

    En France, il n'existe à ce jour aucun seuil d'âge de non-consentement de l'enfant aux abus sexuels. L'enfant victime doit prouver qu'il a été contraint par son agresseur pour ne pas être considéré comme consentant.
    L'âge de la majorité sexuelle étant fixé à quinze ans en France, en référence à l'âge de la puberté, il est raisonnable de définir qu'en‑dessous de cette limite, toute relation sexuelle avec un majeur équivaut à un viol, même si le mineur donne des signes extérieurs de consentement, pouvant être plongé dans un état de sidération ou de dissociation
    Cet amendement vise donc à introduire clairement une présomption de non-consentement en cas de relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 18/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000001.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-03-18 12:00:00 +02:00

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# Article unique
La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L'article 22222 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « non consentie commise sur la personne de l'auteur ou sur la personne d'autrui » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans la présente section, le consentement suppose que celuici a été donné librement. Il est spécifique et peut être retiré avant ou pendant l'acte à caractère sexuel. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du silence ou de l'absence de résistance de la personne.
« Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis notamment avec violence, contrainte, menace ou surprise.
« L'absence de consentement peut être déduite de l'exploitation d'un état ou d'une situation de vulnérabilité, temporaire ou permanente, de la personne, ou de la personne visàvis de l'auteur. » ;
2° L'article 222221 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
3° Au premier alinéa de l'article 222222, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « qui n'y consent pas, notamment » ;
4° L'article 22223 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « acte », sont insérés les mots : « non consenti » ;
b) Après le mot : « buccogénital », sont insérés les mots : « ou tout acte buccoanal » ;
c) Après le mot : « auteur », il est inséré le mot : « notamment ».
([1]) Institut national de la santé et la recherche médicale (Inserm), Contexte des sexualités en France, novembre 2024.
([2]) Ministère de l'Intérieur, rapport d'enquête « Vécu et ressenti en matière de sécurité », victimation - délinquance et sentiment d'insécurité, décembre 2023.
([3]) Ministère de l'Intérieur, Les violences sexuelles hors cadre familial enregistrées par les services de sécurité en 2023, Interstats n° 33, mars 2024.
([4]) Ministère de l'Intérieur, rapport d'enquête « Vécu et ressenti en matière de sécurité », victimation - délinquance et sentiment d'insécurité, décembre 2023.
([5]) Ministère de la Justice, Violences sexuelles et atteintes aux mœurs : les décisions du parquet et de l'instruction, Infostat Justice n° 160, mars 2018.
5° Après l'article 22223, il est inséré un article 222231 A ainsi rédigé : « Art. 222231 A. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par une personne majeure sur une personne de moins de quinze ans est un viol. »