Amendement 392 — art. 3
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Les dépenses résultant de la présente loi ne peuvent être prises en charge par des fonds publics qu'en vertu d'une autorisation expresse inscrite en loi de finances. »
Exposé sommaire :
La nouvelle rédaction, qui prévoit que « les dépenses résultant de la présente loi ne peuvent être prises en charge par des fonds publics qu'en vertu d'une autorisation expresse inscrite en loi de finances », renforce la sécurité juridique du dispositif en clarifiant son impact budgétaire et en évitant toute charge implicite pour l'État. En recentrant strictement toute dépense éventuelle dans le cadre du débat budgétaire annuel, elle garantit la maîtrise des deniers publics, respecte le principe de sincérité budgétaire et assure que toute implication financière future fasse l'objet d'un examen démocratique approprié par le Parlement.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 27/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000392.xml
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# Article 3
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Les dépenses résultant de la présente loi ne peuvent donner lieu à aucun financement public sans autorisation expresse de la loi de finances.
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Les dépenses résultant de la présente loi ne peuvent être prises en charge par des fonds publics qu'en vertu d'une autorisation expresse inscrite en loi de finances.
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II. – (Supprimé)
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