Amendement 255 — art. 2 #212

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Dispositif :

Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis . – Les clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats de travail transférés doivent faire l'objet, dans un délai de trois mois suivant le transfert, d'une renégociation entre l'employeur et le salarié afin d'en vérifier la proportionnalité et l'adéquation aux nouvelles conditions d'organisation et d'activité de la société nationalisée.
« À défaut d'accord entre les parties à l'issue de ce délai, l'exécution de ces clauses est suspendue jusqu'à la conclusion d'un avenant conforme aux principes applicables en droit du travail. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à encadrer le sort des clauses de non-concurrence lors du transfert des contrats de travail résultant de la nationalisation. En droit du travail, la validité d'une telle clause est conditionnée à la poursuite d'un intérêt légitime de l'employeur, à sa proportionnalité au regard des fonctions exercées, de la zone géographique et de l'activité concernée, ainsi qu'à l'existence d'une contrepartie financière adéquate.
Or, un changement d'employeur intervenant en application de la loi modifie nécessairement certains des paramètres qui fondent la justification et l'équilibre économique de la clause. La transformation de l'entreprise en société à participation publique peut influer sur son organisation interne, ses implantations, la structure de ses débouchés ou encore la nature des risques concurrentiels auxquels elle est exposée. Ces évolutions peuvent conduire à ce que la clause, proportionnée et justifiée avant le transfert, ne le soit plus dans le nouveau contexte.
Afin d'assurer la continuité des contrats de travail tout en respectant les exigences légales et jurisprudentielles en matière de non-concurrence, il apparaît nécessaire de prévoir une renégociation obligatoire de ces clauses, dans un délai déterminé, entre le salarié et son nouvel employeur. La suspension prévue en cas d'absence d'accord permet de garantir que la clause ne sera ni appliquée ni opposée tant qu'elle n'aura pas été adaptée aux conditions effectives d'exercice des fonctions au sein de la société nationalisée.

Sort : Tombé | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000255.xml

Co-authored-by: Gérault Verny PA840809@deputes.angit.example
Groupe: UDR
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : « II bis . – Les clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats de travail transférés doivent faire l'objet, dans un délai de trois mois suivant le transfert, d'une renégociation entre l'employeur et le salarié afin d'en vérifier la proportionnalité et l'adéquation aux nouvelles conditions d'organisation et d'activité de la société nationalisée. « À défaut d'accord entre les parties à l'issue de ce délai, l'exécution de ces clauses est suspendue jusqu'à la conclusion d'un avenant conforme aux principes applicables en droit du travail. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à encadrer le sort des clauses de non-concurrence lors du transfert des contrats de travail résultant de la nationalisation. En droit du travail, la validité d'une telle clause est conditionnée à la poursuite d'un intérêt légitime de l'employeur, à sa proportionnalité au regard des fonctions exercées, de la zone géographique et de l'activité concernée, ainsi qu'à l'existence d'une contrepartie financière adéquate. Or, un changement d'employeur intervenant en application de la loi modifie nécessairement certains des paramètres qui fondent la justification et l'équilibre économique de la clause. La transformation de l'entreprise en société à participation publique peut influer sur son organisation interne, ses implantations, la structure de ses débouchés ou encore la nature des risques concurrentiels auxquels elle est exposée. Ces évolutions peuvent conduire à ce que la clause, proportionnée et justifiée avant le transfert, ne le soit plus dans le nouveau contexte. Afin d'assurer la continuité des contrats de travail tout en respectant les exigences légales et jurisprudentielles en matière de non-concurrence, il apparaît nécessaire de prévoir une renégociation obligatoire de ces clauses, dans un délai déterminé, entre le salarié et son nouvel employeur. La suspension prévue en cas d'absence d'accord permet de garantir que la clause ne sera ni appliquée ni opposée tant qu'elle n'aura pas été adaptée aux conditions effectives d'exercice des fonctions au sein de la société nationalisée. Sort : Tombé | Déposé le 24/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000255.xml Co-authored-by: Gérault Verny <PA840809@deputes.angit.example> Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
    « II bis . – Les clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats de travail transférés doivent faire l'objet, dans un délai de trois mois suivant le transfert, d'une renégociation entre l'employeur et le salarié afin d'en vérifier la proportionnalité et l'adéquation aux nouvelles conditions d'organisation et d'activité de la société nationalisée.
    « À défaut d'accord entre les parties à l'issue de ce délai, l'exécution de ces clauses est suspendue jusqu'à la conclusion d'un avenant conforme aux principes applicables en droit du travail. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à encadrer le sort des clauses de non-concurrence lors du transfert des contrats de travail résultant de la nationalisation. En droit du travail, la validité d'une telle clause est conditionnée à la poursuite d'un intérêt légitime de l'employeur, à sa proportionnalité au regard des fonctions exercées, de la zone géographique et de l'activité concernée, ainsi qu'à l'existence d'une contrepartie financière adéquate.
    Or, un changement d'employeur intervenant en application de la loi modifie nécessairement certains des paramètres qui fondent la justification et l'équilibre économique de la clause. La transformation de l'entreprise en société à participation publique peut influer sur son organisation interne, ses implantations, la structure de ses débouchés ou encore la nature des risques concurrentiels auxquels elle est exposée. Ces évolutions peuvent conduire à ce que la clause, proportionnée et justifiée avant le transfert, ne le soit plus dans le nouveau contexte.
    Afin d'assurer la continuité des contrats de travail tout en respectant les exigences légales et jurisprudentielles en matière de non-concurrence, il apparaît nécessaire de prévoir une renégociation obligatoire de ces clauses, dans un délai déterminé, entre le salarié et son nouvel employeur. La suspension prévue en cas d'absence d'accord permet de garantir que la clause ne sera ni appliquée ni opposée tant qu'elle n'aura pas été adaptée aux conditions effectives d'exercice des fonctions au sein de la société nationalisée.

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