Amendement 255 — art. 2 #212

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@ -4,5 +4,7 @@ I. (Supprimé)
II. La société mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi est administrée dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
II bis . Les clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats de travail transférés doivent faire l'objet, dans un délai de trois mois suivant le transfert, d'une renégociation entre l'employeur et le salarié afin d'en vérifier la proportionnalité et l'adéquation aux nouvelles conditions d'organisation et d'activité de la société nationalisée. « À défaut d'accord entre les parties à l'issue de ce délai, l'exécution de ces clauses est suspendue jusqu'à la conclusion d'un avenant conforme aux principes applicables en droit du travail. »
III et IV. (Supprimés)