Amendement 274 — art. premier #230

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Dispositif :

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« La nationalisation ne peut intervenir qu'après une évaluation indépendante établissant son caractère nécessaire au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette évaluation est transmise au Parlement pour approbation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à subordonner la nationalisation à la démonstration par le gouvernement d'une nécessité publique établie par une étude indépendante.
En effet, si l'article 34 de la Constitution confie au législateur la compétence pour définir les règles applicables aux nationalisations, ce pouvoir ne peut s'exercer qu'en respectant les exigences de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Or, ce dernier subordonne toute atteinte au droit de propriété à la condition que « la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment ». Le législateur ne peut ainsi procéder à une nationalisation qu'à la condition d'établir préalablement l'existence d'une nécessité publique suffisante pour justifier le transfert forcé de propriété.
Le Conseil constitutionnel a pu rappelé que cette exigence constituait une condition substantielle de la validité d'une mesure de nationalisation et a jugé que celle-ci ne saurait, par son ampleur ou sa portée, restreindre le droit de propriété et la liberté d'entreprendre au point de méconnaître les principes constitutionnels qui les protègent. Sous cette réserve, le juge constitutionnel exerce un contrôle limité sur l'appréciation du législateur en se bornant à censurer une éventuelle erreur manifeste dans l'évaluation de la nécessité publique exigée par l'article 17.
Cet amendement souhaite donc permettre au législateur de disposer d'éléments objectifs et suffisamment documentés pour justifier que la nationalisation réponde effectivement à une nécessité publique et à garantir la conformité de la mesure au principe de nécessité posé par la constitution.

Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000274.xml

Co-authored-by: Gérault Verny PA840809@deputes.angit.example
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : « La nationalisation ne peut intervenir qu'après une évaluation indépendante établissant son caractère nécessaire au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette évaluation est transmise au Parlement pour approbation. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à subordonner la nationalisation à la démonstration par le gouvernement d'une nécessité publique établie par une étude indépendante. En effet, si l'article 34 de la Constitution confie au législateur la compétence pour définir les règles applicables aux nationalisations, ce pouvoir ne peut s'exercer qu'en respectant les exigences de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Or, ce dernier subordonne toute atteinte au droit de propriété à la condition que « la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment ». Le législateur ne peut ainsi procéder à une nationalisation qu'à la condition d'établir préalablement l'existence d'une nécessité publique suffisante pour justifier le transfert forcé de propriété. Le Conseil constitutionnel a pu rappelé que cette exigence constituait une condition substantielle de la validité d'une mesure de nationalisation et a jugé que celle-ci ne saurait, par son ampleur ou sa portée, restreindre le droit de propriété et la liberté d'entreprendre au point de méconnaître les principes constitutionnels qui les protègent. Sous cette réserve, le juge constitutionnel exerce un contrôle limité sur l'appréciation du législateur en se bornant à censurer une éventuelle erreur manifeste dans l'évaluation de la nécessité publique exigée par l'article 17. Cet amendement souhaite donc permettre au législateur de disposer d'éléments objectifs et suffisamment documentés pour justifier que la nationalisation réponde effectivement à une nécessité publique et à garantir la conformité de la mesure au principe de nécessité posé par la constitution. Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000274.xml Co-authored-by: Gérault Verny <PA840809@deputes.angit.example> Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
    « La nationalisation ne peut intervenir qu'après une évaluation indépendante établissant son caractère nécessaire au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette évaluation est transmise au Parlement pour approbation. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à subordonner la nationalisation à la démonstration par le gouvernement d'une nécessité publique établie par une étude indépendante.
    En effet, si l'article 34 de la Constitution confie au législateur la compétence pour définir les règles applicables aux nationalisations, ce pouvoir ne peut s'exercer qu'en respectant les exigences de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Or, ce dernier subordonne toute atteinte au droit de propriété à la condition que « la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment ». Le législateur ne peut ainsi procéder à une nationalisation qu'à la condition d'établir préalablement l'existence d'une nécessité publique suffisante pour justifier le transfert forcé de propriété.
    Le Conseil constitutionnel a pu rappelé que cette exigence constituait une condition substantielle de la validité d'une mesure de nationalisation et a jugé que celle-ci ne saurait, par son ampleur ou sa portée, restreindre le droit de propriété et la liberté d'entreprendre au point de méconnaître les principes constitutionnels qui les protègent. Sous cette réserve, le juge constitutionnel exerce un contrôle limité sur l'appréciation du législateur en se bornant à censurer une éventuelle erreur manifeste dans l'évaluation de la nécessité publique exigée par l'article 17.
    Cet amendement souhaite donc permettre au législateur de disposer d'éléments objectifs et suffisamment documentés pour justifier que la nationalisation réponde effectivement à une nécessité publique et à garantir la conformité de la mesure au principe de nécessité posé par la constitution.

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