Amendement 98 — art. 2 #347

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@ -4,5 +4,7 @@ I. (Supprimé)
II. La société mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi est administrée dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
Ne peuvent être membres du conseil d'administration ou occuper des fonctions de direction au sein de la société nationalisée : « 1° Les personnes ayant des intérêts économiques ou financiers au sein d'entreprises concurrentes étrangères dans les cinq années précédentes ; « 2° Les personnes ayant été condamnées pour des faits de corruption, de fraude fiscale ou de délit d'initié ; « 3° Les personnes exerçant des mandats d'administrateur dans plus de deux autres sociétés. »
III et IV. (Supprimés)