Amendement CF10 — après art. premier #8

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## Procédure
- 14 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 1950)
- 19 novembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement CF10)
« Les procédés, brevets, marques, logiciels, secrets industriels ou savoir-faire protégés relevant de droits de propriété intellectuelle extérieurs au périmètre des droits nationalisés, et qui sont strictement nécessaires à la poursuite de l'activité industrielle et commerciale des établissements concernés, font l'objet, pour la durée de la détention publique, de licences d'office non exclusives, incessibles et limitées à l'approvisionnement du marché intérieur, délivrées par décret pour motif d'intérêt public.
Le titulaire du droit reçoit une rémunération adéquate, équitablement fixée selon la valeur économique de l'autorisation et la contribution de l'invention à la production nationale, sur la base d'une expertise contradictoire menée par une commission indépendante. Le décret de délivrance précise la portée, la durée et les conditions de mise en œuvre de la licence, en veillant à ce que celle-ci demeure strictement proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi.
Les modalités techniques d'exécution peuvent, le cas échéant, donner lieu à un contrat entre l'État et le titulaire des droits, sans que l'absence de ce contrat puisse remettre en cause l'octroi ou la validité de la licence.
Les circonstances motivant ces licences peuvent être réexaminées à la demande de l'une des parties, et l'autorisation rapportée si les conditions ayant justifié son octroi cessent d'exister. »