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Hanane Mansouri 4b2f00e257 Amendement 239 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation »
    les mots :
    « par une assemblée générale et un conseil d'administration de la société comprenant des administrateurs représentant l'État, nommés par décret, ainsi que des représentants des salariés. Ne peut être nommé président qu'une personne justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans des fonctions de direction effective d'entreprise ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement supprime le renvoi à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, afin de préciser directement dans la loi la gouvernance de la société nationalisée. Ce renvoi, n'offre pas un cadre suffisamment adapté à une entreprise stratégique placée sous contrôle intégral de l'État. L'amendement instaure donc un dispositif clair et autonome : la société est administrée par une assemblée générale et un conseil d'administration comprenant des administrateurs représentant l'État et des représentants des salariés, et la présidence ne peut être confiée qu'à une personnalité justifiant d'une expérience significative de direction. Ces précisions assurent une gouvernance plus transparente, plus stable et davantage alignée sur les exigences de compétence et d'intérêt général qui s'attachent à la gestion d'une entreprise nationalisée.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000239.xml

Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
2025-11-24 12:00:00 +02:00

527 B
Raw Blame History

Article 2

I. (Supprimé)

II. La société mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi est administrée par une assemblée générale et un conseil d'administration de la société comprenant des administrateurs représentant l'État, nommés par décret, ainsi que des représentants des salariés. Ne peut être nommé président qu'une personne justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans des fonctions de direction effective d'entreprise publique.

III et IV. (Supprimés)