nationalisation-d-arcelormi.../articles/article-01.md
Anthony Boulogne f403f2ccc3 Amendement 83 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
    « Le président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de chaque assemblée parlementaire désigne en son sein un membre chargé de représenter le Parlement au sein de la commission administrative mentionnée au deuxième alinéa. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose d'inclure dans la composition de la commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète la société ArcelorMittal France, deux membres issus des commissions permanentes des finances de chaque assemblée parlementaire.
    Il est nécessaire que la représentation nationale dispose d'un droit de regard sur la procédure de nationalisation, eu égard à l'importance de la procédure. Nous proposons donc d'inclure au sein de la commission administrative susmentionnée un membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée Nationale et un membre de la commission des finances du Sénat.
    Le Parlement, organe de représentation des citoyens, doit pouvoir suivre la procédure de nationalisation.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000083.xml

Co-authored-by: Franck Allisio <PA793432@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Kévin Mauvieux <PA793616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Lottiaux <PA795974@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Tanguy <PA795778@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2025-11-24 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
La société ArcelorMittal France est nationalisée.
Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète la société. Cette valeur ne peut excéder la valeur réelle moyenne des actions de la société entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.
La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée. Le président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de chaque assemblée parlementaire désigne en son sein un membre chargé de représenter le Parlement au sein de la commission administrative mentionnée au deuxième alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.