Amendement 30 (Rect) — art. 6 #29
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# Article 6
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Après l'article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 544‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 544‑1‑1. – Par dérogation à l'article L. 521‑2, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents prévue à l'article 373‑2‑9 du code civil, le bénéficiaire de l'allocation journalière est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au prorata du temps de garde :
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« 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
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« 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique ni fait une demande conjointe mentionnée au 1°.
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« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
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I. – L'article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373‑2‑9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, le droit à l'allocation mentionnée au premier alinéa peut être ouvert aux deux parents, à la condition, s'ils sont allocataires de ces prestations, qu'ils bénéficient du partage des allocations familiales dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 521‑2 du présent code et qu'ils remplissent les conditions mentionnées au V de l'article L. 531‑5. » « 2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret, et notamment, en cas d'ouverture du droit aux deux parents, le nombre maximum d'allocations journalières versées et les conditions de cumulavec d'autres prestations prévues par le présent titre. » « II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026. »
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