Amendement AS49 — art. 4 #65

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# Article 4
I. À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission mentionnée à l'article L. 1469 du code de l'action sociale et des familles rend sa décision sur la demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans un délai maximum de deux mois. En l'absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d'une avance de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base. « Cette expérimentation est conduite dans dix départements dont au moins un d'outre-mer. ».
I. À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission mentionnée à l'article L. 1469 du code de l'action sociale et des familles rend sa décision sur la demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans un délai maximum de quatre mois. En l'absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d'une avance de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base. « Cette expérimentation est conduite dans dix départements dont au moins un d'outre-mer. ».
II. Au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet un rapport sur l'opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l'ensemble du territoire.