Amendement 28 — art. 4 #84

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@ -4,7 +4,7 @@ I. À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulga
Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un département d'outre-mer.
II. Au plus tard un mois avant le terme de l'expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l'ensemble du territoire.
II. Au plus tard un mois avant le terme de l'expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et la possibilité de généraliser ce dispositif sur l'ensemble du territoire.
III. Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des départements participant à l'expérimentation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.