Amendement 31 — art. 4 #86
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# Article 4
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I. – À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission mentionnée à l'article L. 146‑9 du code de l'action sociale et des familles rend sa décision sur la demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans un délai de deux mois. En l'absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d'une avance de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base.
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I. – À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission mentionnée à l'article L. 146‑9 du code de l'action sociale et des familles rend sa décision sur la demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans un délai de quatre mois. En l'absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d'une avance de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base.
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Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un département d'outre-mer.
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