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Assemblée nationale 68a34fc993 Texte adopté n° 15 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 36 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0015.html
2024-12-03 12:00:00 +02:00

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# Article 9
I A (nouveau). Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 162-58 est ainsi modifié :
a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. Les séances d'accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 16014 du présent code dans le cadre d'un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ;
2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux pour les mineurs atteints d'une affection de longue durée
« Art. L. 16263. I. Pour les mineurs atteints d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 16014, les séances réalisées par un auxiliaire médical relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment par un ergothérapeute ou par un psychomotricien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsqu'elles s'inscrivent dans le dispositif suivant :
« 1° L'auxiliaire médical intervenant est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;
« 2° La prestation fait l'objet d'une prescription médicale dans le cadre de la prise en charge de l'affection de longue durée.
« II. Sont précisés par décret en Conseil d'État :
« 1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d'éligibilité des patients conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 16137 ;
« 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;
« 3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ;
« 4° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge de l'auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l'accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.
« Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. »
I et II. (Supprimés)