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Vincent Thiébaut 8969e1db8c Amendement 45 (Rect) — art. 9
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
    « 1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d'éligibilité des patients conformément aux recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161‑37 ; ».

Exposé sommaire :

    Amendement de précision rédactionnelle, afin que le pouvoir réglementaire précise les caractéristiques des séances et les critères d'éligibilité des patients. A noter qu'un amendement du rapporteur prévoit qu'aucun plafonnement de ces séances prescrites aux enfants en affection de longue durée ne peut être mis en place.

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0625P0D1N000045.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2024-11-29 12:00:00 +02:00

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Article 9

I A (nouveau). Le chapitre II du titre VI du livre Ier code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 162-58 est ainsi modifié :

a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. Les séances d'accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4 ° de l'article L. 160-14 du présent code dans le cadre d'un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ;

2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux, notamment les ergothérapeutes ou les psychomotriciens, intervenant dans le cadre d'un protocole de soins d'un mineur atteint d'une affection grave

« Art. L. 162-63. I. Les prescriptions faites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 nécessitant l'intervention d'un auxiliaire médical, notamment d'un ergothérapeute ou d'un psychomotricien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l'objet d'une prise en charge intégrale par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsqu'ils s'inscrivent dans le dispositif suivant :

« 1° L'auxiliaire médical intervenant a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;

« 2° La prestation s'inscrit dans le protocole de soins défini à l'article L. 324-1.

« II. Sont précisés par décret en Conseil d'État :

« 1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d'éligibilité des patients conformément aux recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 16137 ;

« 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;

« 3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ;

« 4° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge de l'auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l'accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif.

« Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. ».

I et II. (Supprimés)