Dispositif :
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« L'État peut, à titre expérimental et pour une durée maximale de deux ans après la promulgation de la présente loi, dans trois régions volontaires choisies par le ministre en charge des solidarités, rendre automatique le versement de l'allocation journalière de présence parentale. Cette automaticité entraîne un contrôle a posteriori des conditions d'attribution de l'allocation journalière de présence parentale au demandeur.
« Les modalités d'application de l'expérimentation sont définies par décret.
« Au plus tard trois mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l'effet de cette automaticité sur le non-recours. Le rapport évalue également l'impact amélioratif du dispositif sur la situation financière des demandeurs. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP propose d'expérimenter le versement automatique de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP).
En mars 2022, alors candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron déclarait que le phénomène du non-recours était « la chose la plus injuste : ça s'appelle les économies sur le dos des précaires ». Il assurait ainsi que l'automaticité du versement des aides serait le levier le plus efficace pour « lutter contre la fraude ». Plus qu'un sujet de fraude, il s'agit d'un sujet humain. Cette première préoccupation du président de la République illustre avec clarté le mode de pensée macroniste et de la droite : chaque personne susceptible de solliciter l'aide de la collectivité, y compris lorsqu'elle est dans son droit, voit peser sur elle le soupçon.
Cela signifie concrètement que des parents d'enfants atteints de maladies graves et d'affections de longue durée doivent faire la preuve du malheur que traverse leur famille, consulter un médecin, obtenir la validation du service médical puis le traitement de leur dossier avant de bénéficier de la solidarité nationale. Compte tenu des enjeux psychologiques, financiers, sociaux et médicaux d'une telle situation, il paraît anormal de ne pas leur garantir une aide financière effective et immédiate.
Nous proposons donc d'inverser la logique de l'AJPP. Cet inversement de logique consisterait à dire qu'à partir du moment où un parent effectue une demande d'AJPP, l'allocation lui est octroyée de manière automatique. Les contrôle s'effectueraient a posteriori afin de vérifier éligibilité de la demande. Il est serait de même pour le renouvellement de l'allocation. Cette dynamique permettrait d'accompagner immédiatement les parents dans la prise en charge de l'enfant malade ou en situation de handicap, ou accidenté.
Cette logique aura un impact mélioratif sur la situation financière des demandeurs dès lors que cette prestation, devant compenser la perte de revenus occasionnée par une suspension de l'activité professionnelle, limitera nécessairement l'étendue des périodes non rémunérées pour ces familles.
Pour satisfaire aux contraintes de recevabilité financière, le groupe LFI-NFP propose d'expérimenter la mise en place de cette mesure.
Sort : Tombé | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0625P0D1N000021.xml
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Article 6
Après l'article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 544‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 544‑1‑1. – Par dérogation à l'article L. 521‑2, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents prévue à l'article 373‑2‑9 du code civil, le bénéficiaire de l'allocation journalière est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au prorata du temps de garde :
« 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
« 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique ni fait une demande conjointe mentionnée au 1°.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
« L'État peut, à titre expérimental et pour une durée maximale de deux ans après la promulgation de la présente loi, dans trois régions volontaires choisies par le ministre en charge des solidarités, rendre automatique le versement de l'allocation journalière de présence parentale. Cette automaticité entraîne un contrôle a posteriori des conditions d'attribution de l'allocation journalière de présence parentale au demandeur. « Les modalités d'application de l'expérimentation sont définies par décret. « Au plus tard trois mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l'effet de cette automaticité sur le non-recours. Le rapport évalue également l'impact amélioratif du dispositif sur la situation financière des demandeurs. »