Amendement 4 — art. premier #56
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@ -4,7 +4,7 @@ Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un a
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« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma.
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« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don.
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« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur, s'il s'agit d'un opérateur de service essentiel, fournissant un service mentionné à l'annexe du décret n° 2018‑384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels, peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. L'employeur doit fournir une réponse écrite à la demande du salarié, transmise au salarié ainsi qu'au comité social et économique, motivant les raisons de son refus. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don.
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« II. – La rémunération versée par l'employeur au donneur au titre de l'exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4, à la condition que la durée de cette absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu'aux opérations préalables et postérieures à ceux‑ci. »
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