Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« Ces heures sont inclues dans les dispositions de l'article D. 1221‑2 qui prévoit que ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de clarification rédactionnelle vise à préciser que la rémunération des salariés et des agents publics est maintenue pendant leur absence pour don du sang.
Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0732P0D1N000035.xml
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Article unique
Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma.
« II. – la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, est maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
« Si son employeur le lui demande, le salarié fournit un justificatif de son don ou de son déplacement dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile en vue d'un don. »