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Christine Le Nabour 3dcbf1ab61 Amendement 32 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 2, supprimer le mot :
    « jours ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel visant à corriger une erreur matérielle.

Sort : Adopté | Déposé le 03/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1462P0D1N000032.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-06-03 12:00:00 +02:00

1.2 KiB
Raw Blame History

Article 1er

Après l'article L. 12114 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 121141 ainsi rédigé :

« Art. L. 121141. I. Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma. Le nombre maximum d'absences est limité à 4 par an.

« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don.

« II. La rémunération versée par l'employeur au donneur au titre de l'exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 12114, à la condition que la durée de cette absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu'aux opérations préalables et postérieures à ceuxci. »