Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, après le mot :
« jours »,
insérer le mot :
« ouvrés ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à allonger légèrement le délai de préavis dans lequel les salariés ou les agents publics doivent informer leur employeur de leur projet d'absence. Ce délai passe ainsi de 2 à 3 jours. L'amendement précise également qu'il s'agit de jours "ouvrés" de sorte que les employeurs puissent organiser leur semaine de travail même lorsque l'information est reçue à la veille d'un jour férié ou d'un weekend.
Sort : Adopté | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1462P0D1N000022.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
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# Article 1er
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Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma.
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« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins trois jours ouvrés avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don.
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« II. – La rémunération versée par l'employeur au donneur au titre de l'exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4, à la condition que la durée de cette absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu'aux opérations préalables et postérieures à ceux‑ci. »
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