Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 6 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2879.html
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Commission des affaires sociales 2026-06-04 12:00:00 +02:00 committed by angit
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- 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2284)
- 4 juin 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 11 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

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# Article 1er bis (nouveau)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 1112-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-4. La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s'applique à l'occasion des mutations entre l'un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et l'un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. »

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# Article 1er
L'article L. 16131 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer du moyen d'identification électronique mentionné au I du présent article lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. « Ce moyen d'identification électronique leur est délivré sur leur demande par l'organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées dans un délai raisonnable. « Sous réserve de l'application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d'identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. »
L'article L. 16131 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer du moyen d'identification électronique mentionné au I lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Ce moyen d'identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l'organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées.
« Sous réserve de l'application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d'identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

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# Article additionnel (amendement AS4)
Le chapitre 1 er du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 1112-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-4 . La garantie de protection de la santé mentionnée à l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s'applique à l'occasion des mutations entre l'un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et l'un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. »