Amendement AS2 — art. premier #1

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Dispositif :

Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer du moyen d'identification électronique mentionné au I du présent article lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« Ce moyen d'identification électronique leur est délivré sur leur demande par l'organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées dans un délai raisonnable.
« Sous réserve de l'application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d'identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. »

Exposé sommaire :

Amendement rédactionnel visant à préciser le dispositif sans en altérer la portée.

Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2284P0D1N000002.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « L'article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer du moyen d'identification électronique mentionné au I du présent article lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. « Ce moyen d'identification électronique leur est délivré sur leur demande par l'organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées dans un délai raisonnable. « Sous réserve de l'application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d'identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. » Exposé sommaire : Amendement rédactionnel visant à préciser le dispositif sans en altérer la portée. Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2284P0D1N000002.xml Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Mereana Reid Arbelot added 1 commit 2026-07-21 03:40:34 +00:00
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « L'article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer du moyen d'identification électronique mentionné au I du présent article lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
    « Ce moyen d'identification électronique leur est délivré sur leur demande par l'organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées dans un délai raisonnable.
    « Sous réserve de l'application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d'identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. »

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel visant à préciser le dispositif sans en altérer la portée.

Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2284P0D1N000002.xml

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