Commit graph

8 commits

Author SHA1 Message Date
4c37be1410 Amendement 61 — après art. premier
Dispositif :

    Le code général des impôts est ainsi modifié
    1° L'article 50‑0 est ainsi modifié :
    a) Le 1 est ainsi modifié :
    – au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
    – le 1° bis est ainsi rédigé :
    « 1° bis 23 000 € s'il s'agit d'entreprises dont l'activité principale est la location de logements meublés en location de courte durée, telle que définie au C du présent article. »
    – après le même 1° bis , il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
    « 1° ter 77 700 € s'il s'agit d'entreprises dont l'activité principale est la location de logements meublés en location de longue durée, telle que définie au C du présent article. »
    – les cinquième à treizième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
    « Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°, 1° bis , 1° ter et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis , 1° ter et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis , 1° ter et 2°.
    « Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de :
    « – 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
    « – 40 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° ter (locations de longue durée) ;
    « – 30 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° bis (locations de courte durée) ;
    « – 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°.
    « Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.
    « Les plus ou moins-values mentionnées au sixième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies , sous réserve des dispositions de l'article 151 septies . Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au septième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. »
    – au quatorzième alinéa, après les mots : « au présent 1 », sont insérés les mots : « , à l'exception des seuils prévus aux 1° bis et 1° ter ».
    b) Au a du 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
    c) Sont ajoutés des alinéas ainsi rédigés :
    « 6. Pour l'application du présent article, on entend par :
    « – location de courte durée : la location d'un logement meublé pour une durée maximale de 90 jours consécutifs à un même locataire ;
    « – location de longue durée : la location d'un logement meublé pour une durée supérieure à 90 jours consécutifs à un même locataire. »
    2° Au premier alinéa du III de l'article 151‑0, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « septième ».
    II. – Le présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2027.
    III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement introduit dans la proposition de loi une réforme de la fiscalité applicable aux locations de logements meublés dans le cadre du régime micro-BIC (article 50-0 du code général des impôts), en instaurant des abattements fiscaux différenciés selon la durée de la location.
    Cette mesure s'inscrit directement dans l'objet de la proposition de loi, qui vise à mobiliser l'habitat existant au profit du marché locatif résidentiel. La réforme fiscale proposée constitue un levier complémentaire aux dispositifs d'amortissement prévus à l'article 1er, en agissant sur les incitations fiscales applicables aux loueurs relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux.
    Deux régimes distincts sont créés : un abattement de 30 % pour les revenus issus de locations de courte durée (moins de 90 jours consécutifs), alignant ainsi le régime fiscal sur celui des locations nues et supprimant l'avantage comparatif excessif de la location touristique ; un abattement de 40 % pour les revenus issus de locations de longue durée (plus de 90 jours consécutifs), afin d'inciter les propriétaires à proposer leurs biens à l'année et soutenir le marché locatif résidentiel dans les territoires sous tension.
    La définition légale des notions de location de courte et de longue durée, fondée sur le seuil de 90 jours consécutifs, apporte la clarté juridique nécessaire à l'application du dispositif et à son contrôle par l'administration fiscale.
    Cette mesure répond directement à la problématique de la pénurie de logements disponibles à l'année dans les zones touristiques et de montagne. Elle constitue le pendant fiscal des mécanismes d'amortissement prévus à l'article 1er et assure la cohérence d'ensemble du texte.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2816P0D1N000061.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2026-05-22 12:00:00 +02:00
2959468803 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 14 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2816.html
2026-05-20 12:00:00 +02:00
322e732425 Adopté : amendement CE55 de Valérie Létard (LIOT) 2026-05-20 12:08:03 +02:00
100b27948f Adopté : amendement CE4 de Danielle Brulebois (EPR) 2026-05-20 12:06:32 +02:00
348f128a9c Amendement CE55 — art. 3
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi modifiée :
    I. – L'article 26‑12 est ainsi modifié :
    a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
    « I. – L'emprunt mentionné au III de l'article 26‑4 est garanti dans les conditions prévues aux II ou III du présent article. » ;
    b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
    – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
    – après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur » ;
    c) Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent II » ;
    d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , celle-ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « ou du mécanisme de sûreté, ceux-ci sont subrogés » ;
    e) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
    « III. – L'organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, par un autre mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur ou par un mécanisme d'assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l'emprunt mentionné au III de l'article 26‑4 de la présente loi, pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement de ses accessoires.
    « Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d'assurance mentionnés au premier alinéa du présent III ne peut résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste dans les conditions définies à l'article L. 518‑25 du code monétaire et financier.
    « La défaillance du syndicat des copropriétaires mentionnée au premier alinéa du présent III est constatée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
    « IV. – Le contrat inclut une information spécifique des copropriétaires sur les modalités de la garantie de l'emprunt. »
    « II. À la première phrase du premier alinéa de l'article 26‑13, les mots : « qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement réécrit et complète l'article 3.
    L'article 3 permet d'avoir recours à d'autres sûretés que la caution solidaire pour garantir les prêts collectifs à adhésion simplifiés, dans l'objectif de faciliter le déploiement de ce type de prêt, qui n'est quasiment pas utilisé depuis sa création par la loi "Habitat dégradé".
    Dans sa version initiale, l'article 3 comprend toutefois deux limites :
    - les mécanismes assurantiels ne sont pas intégrés ;
    - la garantie s'active à la défaillance de chaque copropriétaire, même si le syndicat des copropriétaires n'est pas défaillant.
    Cet amendement crée un nouveau régime de garantie, fondé sur la garantie collective, sans supprimer pour autant le régime de garantie existant. Ainsi, les copropriétaires auront le choix entre le système de garantie individuelle et de garantie collective.
    De plus, il sera possible de faire appel à un mécanisme assurantiel pour garantir les prêts avec garantie collective, tandis que les prêts avec garantie individuelle seront éligibles aux mécanismes de sûreté classique.
    Ces dispositions sont ainsi de nature à encourager la structuration d'une offre de prêts collectifs adaptée par les établissements bancaires.

Sort : Adopté | Déposé le 19/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000055.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-05-19 12:00:00 +02:00
7ccf637ca1 Amendement CE54 — art. premier
Dispositif :

    I. – Rédiger ainsi cet article :
    « Le j du 1° de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Pour les logements donnés en location à titre de résidence principale en France qui ont fait l'objet de travaux dont le montant représente au moins 20 % de leur prix d'acquisition et qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l'article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation, d'au moins deux classes si leur classe initiale était de F ou G ou d'une classe sinon, à la demande du contribuable, (le reste sans changement) »
    « 2° Au dernier alinéa, après les mots : « aux logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ». »
    II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de réécriture globale simplifie la rédaction du dispositif Jeanbrun, qui n'est pas toujours lisible.
    Il corrige une erreur présente dans le droit existant (la mention de logements neufs dans le j), qui n'est censé s'appliquer qu'à l'ancien) et explicite le fait que le dispositif Jeanbrun couvre aussi aux logements issus de la transformation de bureaux.
    Sur le fond, cet amendement conserve le dispositif initial de la proposition de loi (intégration des maisons individuelles existantes, abaissement à 20 % du taux de travaux) mais ajoute une condition énergétique : pour que le logement soit éligible, les travaux devront permettre un saut d'au moins deux classes si le logement est F ou G, et d'une classe à partir de E. Cette mesure est un équilibre entre la rédaction initiale du dispositif Jeanbrun, bien trop exigeante (obligation d'atteindre la note A ou B) et la rédaction initiale de la PPL, conforme à ce qui avait été voté en deuxième lecture à la commission des finances, qui ne prévoyait aucun critère exergétique.

Sort : Adopté | Déposé le 19/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000054.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-05-19 12:00:00 +02:00
1848bbb1ee Amendement CE4 — art. 2
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    Le 3° de l'article L. 124‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
    « 3° La mention expresse de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l'exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à lever les freins juridiques à la constitution de groupements momentanés d'entreprises (GME) dans le secteur du bâtiment pour les marchés privés de moins de 100 000 euros. Ces groupements constituent un outil particulièrement adapté aux entreprises artisanales pour répondre collectivement aux besoins des particuliers, notamment en matière de rénovation énergétique et d'adaptation des logements au vieillissement.
    En l'état actuel du droit, les entreprises hésitent à constituer des GME dès lors que le mandataire peut être exposé à un risque de solidarité en cas de défaillance d'un cotraitant. Cette situation constitue un frein au regroupement des artisans, alors même que chaque entreprise demeure déjà responsable de son propre lot dans les conditions prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil.
    Le présent amendement a donc pour objet de clarifier l'absence de solidarité juridique entre cotraitants dans les GME constitués pour des marchés privés de faible montant, tout en renforçant l'information du maître d'ouvrage sur les responsabilités respectives de chaque entreprise intervenante.
    Cet amendement a été travaillé avec la CAPEB.

Sort : Adopté | Déposé le 13/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000004.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-05-13 12:00:00 +02:00
669e806265 Dépôt : Pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement
Texte n° 2674, déposé le 14 avril 2026.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2674.html
2026-04-14 12:00:00 +02:00