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f11c352b09 Amendement 24 — art. premier
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
    « 5° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le bénéfice de la déduction peut également être accordé aux logements meublés destinés à l'hébergement de travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242‑2 du code du travail, sous réserve que ces logements ne fassent pas l'objet d'une location touristique de courte durée ».
    « Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret ».
    II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à étendre le volet du dispositif « Jeanbrun » applicable aux logements réhabilités loués aux travailleurs saisonniers en zone de montagne.
    Dans les territoires de montagne, les difficultés de logement des travailleurs saisonniers constituent un frein majeur au recrutement dans de nombreux secteurs économiques : tourisme, hôtellerie-restauration, commerce, etc.
    Dans de nombreuses communes touristiques de montagne, la raréfaction du logement accessible à l'année, le développement de la location touristique de courte durée et la forte proportion de résidences secondaires aggravent depuis plusieurs années les tensions sur le marché du logement. Cette situation fragilise directement l'activité économique dans ces territoires.
    Par ailleurs, de nombreux territoires de montagne disposent d'un parc immobilier ancien, parfois vacant ou insuffisamment rénové, dont la mobilisation constitue un levier essentiel pour répondre à la crise du logement des travailleurs saisonniers.
    Face à cette situation, il est nécessaire d'activer l'ensemble des leviers permettant de remettre sur le marché des logements réhabilités et adaptés aux besoins des actifs saisonniers.
    Le volet du dispositif « Jeanbrun » applicable aux logements réhabilités vise légitimement à encourager la rénovation du parc existant et la location de longue durée tout en évitant les effets d'aubaine liés aux meublés touristiques de courte durée. Toutefois, la condition de location nue à usage d'habitation principale risque également d'exclure des solutions adaptées aux besoins spécifiques des travailleurs saisonniers dans les territoires de montagne, pour lesquels la location meublée constitue souvent la formule la plus adaptée.
    Le présent amendement propose donc une dérogation strictement encadrée permettant, dans les communes de montagne, d'ouvrir le bénéfice du dispositif aux logements meublés destinés aux travailleurs saisonniers, tout en excluant explicitement toute location touristique de courte durée.
    Les conditions d'application de cette dérogation devront être strictement définies par décret afin de garantir l'affectation effective des logements aux travailleurs saisonniers et de prévenir tout détournement du dispositif à des fins de location touristique.

Sort : Non soutenu | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2816P0D1N000024.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-22 12:00:00 +02:00
2959468803 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 14 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2816.html
2026-05-20 12:00:00 +02:00
322e732425 Adopté : amendement CE55 de Valérie Létard (LIOT) 2026-05-20 12:08:03 +02:00
100b27948f Adopté : amendement CE4 de Danielle Brulebois (EPR) 2026-05-20 12:06:32 +02:00
348f128a9c Amendement CE55 — art. 3
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 est ainsi modifiée :
    I. – L'article 26‑12 est ainsi modifié :
    a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
    « I. – L'emprunt mentionné au III de l'article 26‑4 est garanti dans les conditions prévues aux II ou III du présent article. » ;
    b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
    – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
    – après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou par un mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur » ;
    c) Au deuxième alinéa, après le mot : « solidaire », sont insérés les mots : « ou le mécanisme de sûreté mentionné au premier alinéa du présent II » ;
    d) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , celle-ci est subrogée » sont remplacés par les mots : « ou du mécanisme de sûreté, ceux-ci sont subrogés » ;
    e) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
    « III. – L'organisme prêteur est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire, par un autre mécanisme de sûreté estimé équivalent par le prêteur ou par un mécanisme d'assurance, après constat de la défaillance du syndicat des copropriétaires bénéficiant de l'emprunt mentionné au III de l'article 26‑4 de la présente loi, pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement de ses accessoires.
    « Le cautionnement solidaire ou le mécanisme de sûreté ou d'assurance mentionnés au premier alinéa du présent III ne peut résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste dans les conditions définies à l'article L. 518‑25 du code monétaire et financier.
    « La défaillance du syndicat des copropriétaires mentionnée au premier alinéa du présent III est constatée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
    « IV. – Le contrat inclut une information spécifique des copropriétaires sur les modalités de la garantie de l'emprunt. »
    « II. À la première phrase du premier alinéa de l'article 26‑13, les mots : « qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement réécrit et complète l'article 3.
    L'article 3 permet d'avoir recours à d'autres sûretés que la caution solidaire pour garantir les prêts collectifs à adhésion simplifiés, dans l'objectif de faciliter le déploiement de ce type de prêt, qui n'est quasiment pas utilisé depuis sa création par la loi "Habitat dégradé".
    Dans sa version initiale, l'article 3 comprend toutefois deux limites :
    - les mécanismes assurantiels ne sont pas intégrés ;
    - la garantie s'active à la défaillance de chaque copropriétaire, même si le syndicat des copropriétaires n'est pas défaillant.
    Cet amendement crée un nouveau régime de garantie, fondé sur la garantie collective, sans supprimer pour autant le régime de garantie existant. Ainsi, les copropriétaires auront le choix entre le système de garantie individuelle et de garantie collective.
    De plus, il sera possible de faire appel à un mécanisme assurantiel pour garantir les prêts avec garantie collective, tandis que les prêts avec garantie individuelle seront éligibles aux mécanismes de sûreté classique.
    Ces dispositions sont ainsi de nature à encourager la structuration d'une offre de prêts collectifs adaptée par les établissements bancaires.

Sort : Adopté | Déposé le 19/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000055.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-05-19 12:00:00 +02:00
7ccf637ca1 Amendement CE54 — art. premier
Dispositif :

    I. – Rédiger ainsi cet article :
    « Le j du 1° de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
    « 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Pour les logements donnés en location à titre de résidence principale en France qui ont fait l'objet de travaux dont le montant représente au moins 20 % de leur prix d'acquisition et qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l'article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation, d'au moins deux classes si leur classe initiale était de F ou G ou d'une classe sinon, à la demande du contribuable, (le reste sans changement) »
    « 2° Au dernier alinéa, après les mots : « aux logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ». »
    II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de réécriture globale simplifie la rédaction du dispositif Jeanbrun, qui n'est pas toujours lisible.
    Il corrige une erreur présente dans le droit existant (la mention de logements neufs dans le j), qui n'est censé s'appliquer qu'à l'ancien) et explicite le fait que le dispositif Jeanbrun couvre aussi aux logements issus de la transformation de bureaux.
    Sur le fond, cet amendement conserve le dispositif initial de la proposition de loi (intégration des maisons individuelles existantes, abaissement à 20 % du taux de travaux) mais ajoute une condition énergétique : pour que le logement soit éligible, les travaux devront permettre un saut d'au moins deux classes si le logement est F ou G, et d'une classe à partir de E. Cette mesure est un équilibre entre la rédaction initiale du dispositif Jeanbrun, bien trop exigeante (obligation d'atteindre la note A ou B) et la rédaction initiale de la PPL, conforme à ce qui avait été voté en deuxième lecture à la commission des finances, qui ne prévoyait aucun critère exergétique.

Sort : Adopté | Déposé le 19/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000054.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2026-05-19 12:00:00 +02:00
1848bbb1ee Amendement CE4 — art. 2
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    Le 3° de l'article L. 124‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
    « 3° La mention expresse de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l'exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à lever les freins juridiques à la constitution de groupements momentanés d'entreprises (GME) dans le secteur du bâtiment pour les marchés privés de moins de 100 000 euros. Ces groupements constituent un outil particulièrement adapté aux entreprises artisanales pour répondre collectivement aux besoins des particuliers, notamment en matière de rénovation énergétique et d'adaptation des logements au vieillissement.
    En l'état actuel du droit, les entreprises hésitent à constituer des GME dès lors que le mandataire peut être exposé à un risque de solidarité en cas de défaillance d'un cotraitant. Cette situation constitue un frein au regroupement des artisans, alors même que chaque entreprise demeure déjà responsable de son propre lot dans les conditions prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil.
    Le présent amendement a donc pour objet de clarifier l'absence de solidarité juridique entre cotraitants dans les GME constitués pour des marchés privés de faible montant, tout en renforçant l'information du maître d'ouvrage sur les responsabilités respectives de chaque entreprise intervenante.
    Cet amendement a été travaillé avec la CAPEB.

Sort : Adopté | Déposé le 13/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000004.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-05-13 12:00:00 +02:00
669e806265 Dépôt : Pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement
Texte n° 2674, déposé le 14 avril 2026.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2674.html
2026-04-14 12:00:00 +02:00