Amendement CE52 — art. 2 #61

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## Procédure
- 14 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2674)
- 20 mai 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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# Article 2
À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats privés portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance, dont le montant n'excède pas 100 000 euros hors taxes, comportent la mention de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage sauf si ce dernier s'y oppose. En l'absence de solidarité juridique, les contrats précisent les responsabilités de chaque entreprise dans l'exécution des travaux et les conséquences que cette absence emporte sur les garanties des ouvrages prévues aux articles 1792, 17922, 17923 et 17926 du code civil.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation trois mois avant son terme. Le rapport précise ses effets éventuels sur l'augmentation du recours aux groupements momentanés d'entreprises pour réaliser des travaux et ses conséquences pour le client.
Le 3° de l'article L. 124-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « 3° La mention de l'absence de solidarité des cotraitants à l'égard du maître d'ouvrage ou, lorsque le contrat stipule une clause de solidarité, la désignation des cotraitants tenus solidairement et des travaux ou prestations de service auxquels cette solidarité s'applique ; ».